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08/10/1991 | FRANCE | N°89-45513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1991, 89-45513


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Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident et qu'au cours des périodes de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ;

Attendu que M. X..., engagé le 9 février 1967 par la société La Ferroviaire, et

devenu le salarié de la société SEMAT, puis de la société ATM, a été convoqué à un ent...

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Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident et qu'au cours des périodes de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ;

Attendu que M. X..., engagé le 9 février 1967 par la société La Ferroviaire, et devenu le salarié de la société SEMAT, puis de la société ATM, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 2 décembre 1987 ; qu'il a été victime d'un accident du travail dans la nuit du 2 au 3 décembre 1987 ; qu'il a été licencié le 15 décembre 1987, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave, a énoncé, d'une part, que la procédure de licenciement ayant été engagée avant l'accident du travail, les dispositions précitées ne pouvaient recevoir application et, d'autre part, que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis qu'il ne pouvait exécuter ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de faute grave du salarié ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par l'accident, quand bien même il serait intervenu après l'entretien préalable, était nul en raison de l'origine professionnelle de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45513
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Annulation - Conditions - Accident intervenu après l'entretien préalable

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Annulation du licenciement - Conditions - Accident intervenu après l'entretien préalable

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Nécessité

En l'absence de faute grave ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nul, quand bien même l'accident serait intervenu après l'entretien préalable.


Références :

Code du travail L122-32-2, L122-32-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1991, pourvoi n°89-45513, Bull. civ. 1991 V N° 398 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 398 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.45513
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