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08/10/1991 | FRANCE | N°89-19195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 89-19195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bineau Mural's dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Société successeurs d'Albert X... "SAT" dont le siège est à Paris (2e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bineau Mural's dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Société successeurs d'Albert X... "SAT" dont le siège est à Paris (2e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bineau Mural's, de Me Barbey, avocat de la Société des successeurs d'Albert X... "SAT", les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1988), la Société successeurs d'Albert X... (société SAT), titulaire de la marque Toile paysanne, déposée le 6 juillet 1981, a demandé la condamnation pour contrefaçon de la société Bineau Mural's ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bineau Mural's fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'erreur excusable exclut l'intention coupable de contrefaire, et donc la contrefaçon ; que le tribunal avait relevé que les inscriptions manuscrites au feutre portées en lisière sur certains rouleaux n'étaient "pas du tout le résultat d'une volonté délibérée de contrefaçon, mais plutôt sans doute le résultat d'une simple erreur" ; qu'après le procès-verbal de saisie, les premiers juges avaient constaté que les mentions concernaient des rouleaux non encore entamés et déposés au fond du magasin ; que la société Bineau Mural's avait précisé que les inscriptions manuscrites étaient le fait d'une erreur commise par le teinturier, qui travaillait également pour la SAT, et avait ajouté que les rouleaux n'étaient pas offerts au public ; que la cour d'appel, loin de réfuter les motifs du jugement, a constaté également que les rouleaux portant mention "toile paysanne" étaient "relégués au fond du magasin" ;

qu'ainsi, en fondant sa décision sur la conscience que devaient nécessairement avoir la société Bineau Mural's, en installant les rouleaux de tissus sur les présentoirs, alors qu'il résultait de ses propres constatations et de celles non réfutées du tribunal que les rouleaux n'étaient pas placés sur les présentoirs, mais relégués au fond du magasin, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations et de celles non réfutées du tribunal qui excluaient l'usage public de la prétendue marque contrefaite, et l'intention de se livrer à une contrefaçon, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 422 du Code pénal ; Mais attendu qu'en retenant que le fait même de contrefaçon de marque était matériellement établi par le procès-verbal de saisie-contrefaçon, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier la portée de cet élément de preuve et a, abstraction faite du motif surabondant relatif au rejet de la bonne foi de la société Bineau Mural's, légalement justifié sa décision sur la contrefaçon ; d'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa deuxième branche, ne peut pas être accueilli en sa première branche ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bineau Mural's fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le préjudice résultant d'une contrefaçon de marque, qui provient de l'affaiblissement du caractère distinctif de la marque, suppose l'usage public de celle-ci ; que tant les mentions du procès-verbal de saisie que les constatations des premiers juges excluaient l'usage public de la prétendue marque, puisque les rouleaux, simplement marqués au feutre en lisière, étaient "non encore entamés et déposés au fond du magasin" ; que la cour d'appel, qui a infirmé le jugement, en ce qui concerne le caractère symbolique du préjudice, sans opposer aucune réfutation aux motifs du tribunal, aux constatations du procès-verbal de saisie-contrefaçon et aux conclusions de la société Buneau Mural's, qui établissaient l'absence d'usage public de la prétendue marque et donc de préjudice, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui, tout en constatant que les rouleaux marqués étaient "relégués au fond du magasin", a retenu l'existence d'un préjudice, sans caractériser l'exploitation effective de la prétendue marque contrefaite, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 423-2 du Code pénal ; Mais attendu qu'en se déterminant pour l'évaluation du préjudice causé à la société SAT par la contrefaçon, par une appréciation souveraine des éléments régulièrement produits aux débats, la cour

d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19195
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Pour le premier moyen) MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Procès-verbal de saisie-contrefaçon - Appréciation de sa portée comme élément de preuve - Constatation suffisante.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°89-19195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19195
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