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08/10/1991 | FRANCE | N°89-18277

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 89-18277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), Lotissement Costebelle, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la société anonyme Affichage Giraudy, dont le siège est à Paris (8ème), Cité Benoît, 92, rue de Courcelles,

2°/ de M. Gilbert X..., demeurant chez M. Louis X..., ... à Saint-Gely (Hérault),

3°/ de M. Henri Z..., demeurant Ã

  Montpellier (Hérault), Résidence l'Oasis, Quartier du Plan des 4 Seigneurs, avenue P. Parguel,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), Lotissement Costebelle, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la société anonyme Affichage Giraudy, dont le siège est à Paris (8ème), Cité Benoît, 92, rue de Courcelles,

2°/ de M. Gilbert X..., demeurant chez M. Louis X..., ... à Saint-Gely (Hérault),

3°/ de M. Henri Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), Résidence l'Oasis, Quartier du Plan des 4 Seigneurs, avenue P. Parguel,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Affichage Giraudy, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 1989) la société affichage Giraudy, titulaire d'un bail consenti par M. Z..., à l'époque propriétaire du terrain, a demandé la condamnation de M. Y... au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'apposition sur le même terrain de panneaux masquant la publicité faite par cette société ; que M. Y..., tout en contestant le bien fondé de l'action, a appelé en garantie M. X... nouveau propriétaire des lieux qui lui avait consenti un bail ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors que, selon le pourvoi, la concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute ; que la cour d'appel saisie d'une demande de dommages-et-intérêts pour concurrence déloyale à l'encontre de M. Y... ne pouvait

pour y faire droit se borner à relever que les panneaux Publirama masquaient ceux de la société Giraudy sans constater que M. Y... avait eu connaissance de l'existence du bail consenti antérieurement à son propre bail par l'auteur de son bailleur à la société Giraudy et qu'il avait entendu en paralyser l'exécution ; qu'elle n'a pas ainsi caractérisé la faute de M. Y... et violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'en constatant que les panneaux de publicité de la société affichage Giraudy avaient été apposés antérieurement à ceux de M. Y..., que ces derniers "masquaient totalement" les premiers et qu'au surplus la société affichage Giraudy bénéficiait d'un droit antérieur, la cour d'appel a pu décider que le comportement de M. Y... était constitutif d'une faute au sens de l'article 1383 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie dirigée contre son bailleur alors que, selon le pourvoi, le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée et qu'il doit garantie au preneur du trouble que des tiers apportent à sa jouissance lorsqu'ils prétendent à un droit sur la chose louée, que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1719 et 1725 du Code civil, débouter M. Y... de sa demande en garantie contre M. X... ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. Y..., qui avait fondé sa demande en garantie exclusivement sur la faute qu'aurait commise son bailleur, ait invoqué devant les juges du fond la garantie en application du bail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18277
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Affichage - Panneau publicitaire en masquant un autre antérieurement établi.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°89-18277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18277
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