La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1991 | FRANCE | N°89-17366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 89-17366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Planche, dont le siège social est ... (Allier),

2°/ la Société thermique Arizolli, Bernard et Cassin, société anonyme dont le siège social est à Cusset (Allier), zone industrielle de Vichy-Cusset, boulevard Alsace-Lorraine,

3°/ la société Dalzon-Laurans, société anonyme, ... (Allier),

4°/ la Société d'exploitation de l'entreprise Guelpa père et fils, ... (Allier),

5°/ la société Spizzi frères

, dont le siège est sis ... (Allier),

6°/ M. Paul E..., demeurant à Lézoux, Seychalles (Puy-de-Dôme),

7°/ M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Planche, dont le siège social est ... (Allier),

2°/ la Société thermique Arizolli, Bernard et Cassin, société anonyme dont le siège social est à Cusset (Allier), zone industrielle de Vichy-Cusset, boulevard Alsace-Lorraine,

3°/ la société Dalzon-Laurans, société anonyme, ... (Allier),

4°/ la Société d'exploitation de l'entreprise Guelpa père et fils, ... (Allier),

5°/ la société Spizzi frères, dont le siège est sis ... (Allier),

6°/ M. Paul E..., demeurant à Lézoux, Seychalles (Puy-de-Dôme),

7°/ M. Michel B..., demeurant ... (Allier),

8°/ la société de Transports Besseyre et fils, société anonyme dont le siège social est route de Romagnat, Beaumont (Puy-de-Dôme),

9°/ M. Philippe C..., administrateur liquidateur de la société Charondière, société anonyme en liquidation des biens dont le siège social est 75, rue du président Roosevelt, Lapalisse (Allier),

10°/ M. Philippe C..., administrateur liquidation des biens de la société Semetal, demeurant ledit Me C..., ... (Allier),

11°/ M. Pietro X..., demeurant rue Denis Pamim, zone industrielle, Beaumont (Puy-de-Dôme),

12°/ l'entreprise Couchet frères, dont le siège est route de Montbrison, Ambresieux-Boutheron (Loire),

13°/ M. Albert Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

14°/ M. André H..., demeurant avenue du Midi, zone industrielle de Cournon, Cournon (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit :

1°/ de la Banque transatlantique, ... (9e),

2°/ de la société anonyme Immobilière de l'Allier, ... (8e),

3°/ de la Société d'expertise comptable du district de Paris "SODIP", ... (12e),

4°/ de la Mutuelle générale française accidents "MGFA", devenue les Mutuelles du Mans, ...,

défenderesses à la cassation ; En présence de :

1°/ la société Agostini et cie, zone industrielle de Romainville, Cusset (Allier),

2°/ la société Ascinter Otis, ... (17e),

3°/ M. G. A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

4°/ la société COCEDI (Comptoir central d'isolation), société à responsabilité limitée, ... (Puy-de-Dôme),

5°/ M. Jacques D..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

6°/ M. Georges G..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

7°/ la société Sotrac, ... (Allier),

8°/ le Bureau Veritas, société anonyme 31, rue H. Rochefort, Paris (17e),

9°/ M. Marcel Z..., demeurant 16, cours Tracy, Cusset (Allier), 10°/ M. Antone Miro, demeurant 18, rue d'Ulm, Montluçon (Allier),

11°/ la société Socler (Société clermontoise de revêtements), ... (Puy-de-Dôme),

12°/ M. Ricardo I..., demeurant chemin de la Bouteille, Romagna (Puy-de-Dôme),

13°/ la société Alucentre, société anonyme, ... (Puy-de-Dôme),

14°/ la société Gerland, ...,

15°/ la société SAEM (Société des anciens établissements Matheix), ... (Allier) ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Planche et des treize autres demandeurs, et de la société Agostini et cie, de Me Vincent, avocat de la Banque transatlantique, de la SCP Boré et Xavier, avocat de société SODIP et de la MGFA, de Me Ryziger, avocat de la société Ascinter Otis, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux demandeurs de leur désistement de pourvoi envers M. A..., la société COCEDI, MM. D..., G..., la société Sotrac, le Bureau Véritas, MM. Z..., F..., la société Socler, M. I..., la société Alucentre, la société Gerland et la société SAEM ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1989), que la Société d'études et de réalisations de travaux industriels (la société Serti), dont l'objet était la fourniture de prestations de services, a été transformée en société anonyme le 9 avril 1976 et a choisi, à la même date, la Société d'expertise

comptable du district de Paris (la société Sodip) comme expert-comptable ; qu'elle a dès lors étendu son activité à la réalisation de biens meubles et immeubles, s'engageant, notamment, à livrer du mobilier urbain à la société JC Decaux et sous-traitant, pour ce contrat, avec deux autres sociétés, dont la société Serve qui, en règlement judiciaire, se trouvait alors dans les liens d'un concordat avec ses créanciers ; qu'elle bénéficiait, de la part de la Banque transatlantique (la banque), de crédits sous la forme de découverts en compte courant ; qu'après sa mise en liquidation des biens, le 22 décembre 1977, une expertise comptable, effectuée à la demande du juge-commissaire, a fait apparaître, dans son bilan arrêté au 31 décembre 1976 et certifié par le commissaire aux comptes, de graves irrégularités,

caractérisées, notamment, par une surévaluation du poste des travaux en cours et par une inscription, dans les actifs, de créances irrecouvrables ; que c'est dans ces conditions que trente et un de ses créanciers, ont assigné en paiement de dommages et intérêts, d'un côté, la banque à laquelle ils reprochaient l'octroi abusif de crédits, d'un autre côté, la société Sodip à laquelle ils faisaient grief d'avoir certifié un bilan inexact, celle-ci appelant en garantie son assureur, la Mutuelle générale française accidents, devenue "Les Mutuelles du Mans" ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté les créanciers de la société Serti de leur action en responsabilité dirigée contre la banque alors que, selon le pourvoi, d'une première part, il avait été soutenu que la société Serti connaissait une situation financière désespérée à la fin de l'année 1976, et qu'il résultait du rapport du 5 avril 1976 qu'elle ne bénéficiait d'aucun fond de roulement, que ses travaux étaient insuffisamment financés par ses clients, que la surveillance des opérations traitées était rendue difficile en l'absence de compte individuel client et fournisseur, et qu'en définitive, son équilibre était précaire ; qu'ainsi la banque, en négligeant de se faire communiquer ce rapport dont elle avait eu connaissance, avait commis une faute ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, il avait été aussi soutenu que la banque aurait dû se préoccuper du fait que la société Serve, sous-traitant de la société Serti pour le montage et la fabrication des SIM, était sous administration judiciaire, de sorte que la société Serti avait été contrainte de financer elle-même ses approvisionnements en matériaux ; que, de plus, des relations spécifiques existaient entre ces deux sociétés puisque le président du conseil d'administration de la société Serti était un ancien cadre supérieur de la société Serve ; que, faute encore d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, de troisième part, il avait été soutenu que la banque, qui était au courant d'une suspension des marchés de SIM par une déclaration du maire de Paris en mars 1977, ne pouvait se contenter d'une simple

assurance fournie par la société Decaux quant à une simple suspension des commandes, au demeurant donnée sans aucun délai de reprise ; que cela, ajouté au fait qu'elle n'ignorait pas le système ruineux utilisé par la société Serti du fait de la fragilité financière de son sous-traitant, la société Serve, démontrait sa négligence ; que la cour d'appel, n'ayant pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel ne pouvait dire, sans se contredire ou, à tout le moins, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, que rien ne pouvait justifier la suspicion de la banque et l'engager à cesser son crédit, qui, au contraire, s'est considérablement accru de juillet à octobre 1977, dès lors qu'elle constatait que la banque avait demandé un état comptable provisoire au 30 juin 1977 et que, sans en attendre les résultats, elle avait néanmoins augmenté son crédit ; qu'elle a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure ; Mais attendu qu'après avoir analysé les différents éléments permettant d'apprécier la situation financière de la société Serti, au nombre desquels le rapport du 5 avril 1976, dont il ne se contente pas de souligner les seuls aspects négatifs, l'arrêt retient que ces éléments ne caractérisent pas une négligence dans l'information dont la banque devait s'entourer ; qu'après avoir relevé que la société Serti avait du prendre en charge, à la place de la société Serve, en situation difficile, les approvisionnements nécessaires à l'exécution des commandes, il estime que l'importance de la dette de la société Serti envers la société Serve, à la supposer connue de la banque, n'était pas en elle-même un indice alarmant, puisqu'elle s'inscrivait dans le courant normal d'affaires entre la société Serti et son sous-traitant ; qu'après avoir relevé que, si la suspension des livraisons à la société Decaux constituait un revers sérieux pour la société Serti, il était cependant établi qu'un responsable de la banque, qui s'était enquis auprès de la société Decaux du sort des commandes, avait reçu l'assurance d'une simple suspension des livraisons n'entraînant pas l'annulation, l'arrêt décide que, compte tenu d'autres éléments positifs, le crédit accordé par la banque n'a pas été fautif ; qu'enfin, selon les propres termes de l'arrêt, "il ne saurait être reproché à la Banque

transatlantique d'avoir accru son concours au cours de l'été 1977 sans attendre la situation provisoire au 30 juin 1977 qu'elle avait demandée, dès lors qu'elle disposait du bilan bénéficiaire de l'exercice 1976 et qu'aucun indice n'était alors de nature à éveiller sa suspicion quant à la sincérité de ce bilan et à la réalité de la situation financière" ; qu'ainsi, sans se contredire, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté les créanciers de la société Serti de leur action en responsabilité dirigée contre la société Sodip, commissaire aux comptes de la société Serti, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait été soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, que la faute de la Sodip avait consisté à ne pas faire mention, devant l'assemblée générale du 28 juin 1977 qui devait décider d'une augmentation de capital -qui eut d'ailleurs lieu- des sévères critiques qu'elle avait adressées dans un rapport du même jour, destiné au conseil d'administration, où elle faisait apparaître les graves anomalies de la gestion de la Serti ; que, n'ayant pas répondu à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résultait des constatations mêmes de la cour, qui avait reproduit aussi bien les conclusions d'un rapport de la Sodip en date du 5 avril 1976 que celles du rapport du 28 juin 1977 adressé au conseil d'administration, que celle-ci avait émis de sérieux doutes quant à la façon dont la Serti tenait ses comptes ; qu'elle ne pouvait donc en déduire, sous peine de ne pas en tirer les conséquences légales, que la Sodip n'avait pas eu d'indices suffisants qui eussent dû l'amener à une réfection complète des comptes ; que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé de plus fort ; Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que la Sodip avait "signalé dans son rapport à l'assemblée générale des actionnaires conformément à l'article 193 du décret du 23 mars 1967, les difficultés rencontrées au sujet de ces comptes", n'a nullement fait ressortir que, dans les rapports cités, la Sodip exprimait de "sérieux doutes" sur la tenue des comptes de la Serti, mais a retenu qu'en l'état des informations dont elle

disposait, la Sodip n'était pas tenue d'effectuer une vérification spéciale des comptes, indépendamment du contrôle annuel auquel elle avait procédé ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et ne s'est pas contredite ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17366
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Maintien du crédit - Entreprise en difficulté - Bilan irrégulier - Connaissance par la banque de ses irrégularités (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°89-17366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award