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08/10/1991 | FRANCE | N°89-17126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 89-17126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fournitures industrielles clusiennes (FIC), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Cluses (Haute-Savoie), zone industrielle des Grands-Prés, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Chambéry (1re section), au profit de la société anonyme Etirex, dont le siège est à Noyant et Aconin (Aisne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'arti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fournitures industrielles clusiennes (FIC), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Cluses (Haute-Savoie), zone industrielle des Grands-Prés, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Chambéry (1re section), au profit de la société anonyme Etirex, dont le siège est à Noyant et Aconin (Aisne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société FIC, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Etirex, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mai 1989), que la société Fournitures industrielles clusiennes (société FIC) a vendu à la société Etirex, pour la fabrication de résistances électriques, de l'acier en barres qui s'est révélé défectueux en raison d'une fragilité excessive due à une teneur trop élevée en carbone ; que la société Etirex, invoquant le vice caché de la chose vendue, a réclamé la réparation de son préjudice à la société Fic, laquelle lui a opposé une clause contractuelle limitant sa responsabilité au seul remplacement des marchandises défectueuses et stipulant que toute réclamation devait être faite dans les quinze jours suivant la livraison ; Attendu que la société Fic reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Etirex alors que, selon le pourvoi, d'une part, en retenant que le délai contractuel de réclamation était limité aux seuls vices apparents, il a dénaturé ses conclusions qui sollicitaient, en cause d'appel, l'application de cette clause et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, il a dénaturé la clause contractuelle en ajoutant une condition qui n'y figurait pas et a violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'en outre il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil en ne s'expliquant pas sur le fait que le délai de quinze jours excluait, dans l'esprit des parties, la seule application aux vices apparents décelables dès la livraison, mais mettait à la charge de l'acquéreur une obligation de diligence de vérification, et alors que, enfin, si l'appréciation du bref délai d'introduction de l'action rhédibitoire est souveraine, elle n'en doit pas moins être motivée au regard de la découverte du vice ; qu'en ayant constaté

que le vice avait été découvert le 29 mars 1984 et l'action intentée le 16 juillet 1985, soit seize mois

plus tard, l'arrêt attaqué, qui a retenu le bref délai, a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé en conséquence l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a décidé à bon droit que, s'agissant de professionnels de spécialités différentes, la clause impartissant à l'acheteur un délai à compter de la livraison pour présenter une réclamation, si elle pouvait produire effet en cas de vice apparent de la chose vendue, était inopérante à l'égard de la garantie légale des vices cachés et ainsi n'a pas méconnu l'objet du litige ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a retenu que des négociations s'étaient établies entre les parties dans l'attente du résultat d'une expertise pour estimer, par une appréciation souveraine, que l'action de la société Etirex avait été introduite dans le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil ; Que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17126
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Bref délai - Appréciation souveraine - Prise en compte de négociations préalables aux résultats d'une expertise.

VENTE - Garantie - Vices cachés - Clause impartissant un délai à compter de la livraison - Effet entre professionnels en cas de vice apparent - Caractère inopérant à l'égard d'un vice caché.


Références :

Code civil 1134 et 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°89-17126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17126
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