La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1991 | FRANCE | N°89-15921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 89-15921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Semaven, dont le siège social est sis ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de la société anonyme JVC vidéo France, dont le siège social est sis ... (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audienc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Semaven, dont le siège social est sis ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de la société anonyme JVC vidéo France, dont le siège social est sis ... (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Semaven, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société JVC vidéo France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 avril 1989, n° 88/2777), rendu en matière de référé, que la société Semaven, désireuse de commercialiser des produits distribués par la société JVC vidéo France (société JVC), mais rejetant certaines des conditions contractuelles que lui proposait ce fournisseur, a assigné ce dernier afin de lui faire ordonner sous astreinte de livrer néanmoins les marchandises qu'elle avait commandées en écartant les clauses litigieuses qu'elle estimait illicites ; Attendu que la société Semaven reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le pourvoi, un fournisseur ne peut refuser de satisfaire à des demandes de produits ne présentant aucun caractère anormal et qu'il lui appartient de démontrer le caractère licite des conditions de vente, à l'acceptation desquelles il prétend subordonner la satisfaction de la demande ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui, tout en rappelant le refus de livrer de la société JVC, subordonne la demande de livraison de la société Semaven à la démonstration préalable par elle devant le juge du fond du caractère illicite des conditions générales de vente du producteur, a, d'une part, méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, et a, d'autre

part, méconnu les pouvoirs du juge des référés et violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'un profond désaccord portant sur des éléments essentiels du contrat séparait les parties, dès lors que la société Semaven contestait à la fois la clause des conditions générales de vente attribuant juridiction aux tribunaux de Paris, la limitation de l'encours de crédit, le régime de répartition de la pénurie entre les divers revendeurs en cas d'insuffisance des stocks

et le système des rabais, ristournes et primes qu'elle estimait discriminatoires à son égard, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que le refus de la société JVC d'exécuter la commande de la société Semaven ne présentait pas de caractère manifestement illicite pouvant justifier l'intervention du juge des référés ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15921
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERES - Mesure conservatoire ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses (non) - Contestation par un distributeur des conditions de vente d'un fournisseur - Rabais et ristournes consentis à d'autres.


Références :

Nouveau code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°89-15921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award