La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1991 | FRANCE | N°89-15193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 89-15193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chovet engineering, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), ... A,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Sommer Allibert, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chovet engineering, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), ... A,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Sommer Allibert, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chovet engineering, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Sommer Allibert, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chovet engineering (société Chovet) a conclu le 19 mai 1981 un accord avec la société Sommer-Allibert (société Sommer), par lequel elle s'engageait à lui payer une certaine somme en rémunération de l'aide qui lui serait apportée pour que sa soumission à un appel d'offre de marché international fût acceptée ; que, cette condition s'étant réalisée, elle a refusé d'éxecuter son engagement en soutenant que l'acte du 19 mai 1981 était fictif, la coopération de la société Sommer inexistante ; qu'elle a été condamnée à paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Chovet engineering reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué en écartant l'exception qu'elle invoquait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel se borne à affirmer qu'elle ne pouvait opposer à son aveu extra judiciaire les faits invoqués comme présomption du caractére fictif de la convention ; qu'en ne précisant pas les motifs de fait ou de droit dont elle a déduit l'inefficacité de ces présomptions, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1321 et 1355 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'un engagement ne peut avoir aucun effet s'il a été pris sans cause ou pour une fausse cause et que le fait que la société Chovet ait reconnu le principe de sa dette ne lui interdisait pas se soutenir que son engagement était nul

en vertu de l'article 1131 du Code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'invitée en 1984 à observer son engagement, la société Chovet avait donné son accord et prétendu seulement en réduire le montant et en différer l'exécution, les juges d'appel ont décidé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve n'était pas rapportée du caractère fictif de la convention litigieuse ; qu'ils ont ainsi répondu à l'ensemble des conclusions qui leur étaient soumises et qui entendaient déduire de la fausseté alléguée de la cause, exprimée dans l'acte, d'abord le caractère simulé de celui-ci, ensuite, en l'absence de toute autre cause, sa nullité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile et l'article 283 du Code général des impots ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale, d'où il suit que lorsque la convention mentionne un prix sans indication de la TVA, ce prix est présumé comprendre le montant de la taxe due sur l'opération en cause ; Attendu que, pour condamner la société Chovet à payer en sus de l'indemnité fofaitaire convenue la TVA afférente à cette somme, l'arrêt retient que le débiteur "ne conteste pas le fait qu'entre commerçants, les prix s'entendent hors taxes et ne produit aucun texte dérogatoire à l'application de la TVA pour les prestations fournies" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la stipulation d'un prix forfaitaire n'interdisait pas de se référer à un usage, qui, au surplus, ne peut être retenu que lorsque les parties ont entendu expressément l'adopter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Sommer Allibert, envers la société Chovet

engineering, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15193
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Pour le second moyen) IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Absence d'accord des parties - Référence à un usage (non) - Charge à celui qui en est redevable selon la loi fiscale.


Références :

CGI 283
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°89-15193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award