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08/10/1991 | FRANCE | N°89-12952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 89-12952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Warner Bros, (Transatlantic) Inc société de droit américain, dont le siège social est sis 7 West 10 th Street à Wilmington, Comté de New Castle, Etat de Delaware (USA) avec établissement en France, dont le siège est sis à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Leaurel, dont le siège est sis ...,

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enderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Warner Bros, (Transatlantic) Inc société de droit américain, dont le siège social est sis 7 West 10 th Street à Wilmington, Comté de New Castle, Etat de Delaware (USA) avec établissement en France, dont le siège est sis à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Leaurel, dont le siège est sis ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Warner Bros, de Me Barbey, avocat de la société Leaurel, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; Déclare irrecevable le mémoire en défense déposé par la société Leaurel plus de trois mois à compter de la signification du mémoire de la société Warner Bros ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 1988), que la société Warner Bros n'a exécuté que le 27 juillet 1988 l'arrêt en date du 7 juin 1988 qui l'avait condamnée, sous astreinte, à délivrer à la société Leaurel une copie en version originale du film "Bird" ; Attendu que la société Warner Bros demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 7 juin 1988 par la même cour, et faisant l'objet du pourvoi n° 8815.372 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 20 mars 1990 par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation ; que le moyen est par suite sans fondement ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Warner Bros reproche en outre à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à 80 000 (quatre vingt mille francs) et de l'avoir condamnée à payer cette somme à la société Leaurel, alors que, selon le pourvoi, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions démontrant que, avant le 27 juillet 1988, elle ne disposait d'aucune copie en version originale et qu'elle en avait proposé une à la société Leaurel dès que cette copie était devenue disponible, ce qui justifiait entièrement son retard dans l'exécution de l'arrêt ; Mais attendu qu'en cas d'inexécution constatée, les juges disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour procéder à la liquidation de l'astreinte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Warner Bros, envers la société Leaurel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12952
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASTREINTES - Liquidation - Astreinte définitive - Astreinte assortissant une obligation de faire - Inexécution de celle-ci - Pouvoir discrétionnaire du juge.


Références :

Loi 72-626 du 05 juillet 1972 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°89-12952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12952
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