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08/10/1991 | FRANCE | N°89-12230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 89-12230


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Christine D..., demeurant à Saintes (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Niort, au profit de la Banque populaire Atlantique, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où é

taient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Christine D..., demeurant à Saintes (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Niort, au profit de la Banque populaire Atlantique, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. C..., J..., I...
K..., G..., MM. L..., A..., X..., F..., B..., H...
Y..., MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, Mme Z..., M. E..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mlle D..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Banque populaire Atlantique, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles 1147 et 1315, alinéa 2, du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Banque populaire Atlantique (la banque) a ouvert un compte à Mlle D... et a mis à sa disposition une carte magnétique lui donnant accès à un réseau de guichets automatiques ; que Mlle D... a été victime du vol de sa carte ; que, le même jour, celle-ci a été utilisée pour retirer, dans un distributeur de billets, une somme que la banque a débitée du compte de Mlle D... ; que cette dernière a assigné la banque en remboursement de cette somme ; Attendu que, pour débouter Mlle D... de sa demande, le jugement, après avoir relevé que, dans le contrat relatif à l'utilisation de la carte magnétique, "il est posé comme postulat que le système de sécurité est total dans la mesure où le numéro confidentiel n'est pas connu du voleur" et "que Mlle D... a signé le contrat, reconnaissant ainsi la sincérité de ces stipulations qui s'imposent à elle", retient que dès lors que celle-ci "entend remettre en cause les éléments du contrat souscrit par elle, il lui incombe d'en faire la preuve, preuve qui, en l'espèce, n'est pas rapportée" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du jugement qu'une présomption de faute ait été invoquée, et qu'en cet état du litige, il appartenait à la banque, laquelle prétendait que Mlle D... avait commis l'imprudence de ne pas tenir son code secret, de démontrer la violation, par la titulaire de la carte, de cette obligation contractuelle de moyens, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême ; Condamne la Banque populaire Atlantique, envers Mlle D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Niort, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12230
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Cartes bancaires - Vol - Banque prétendant que le titulaire n'avait pas tenu son numéro de code confidentiel secret - Obligation contractuelle de moyens - Preuve - Charge - Banque.


Références :

Code civil 1147 et 1315 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Niort, 30 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°89-12230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12230
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