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08/10/1991 | FRANCE | N°89-11458

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 89-11458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société phocéenne de dépôt (SPD), société anonyme dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de la société Dépôts pétroliers de Fos (DPF), société anonyme dont le siège social est zone industrielle à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'artic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société phocéenne de dépôt (SPD), société anonyme dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de la société Dépôts pétroliers de Fos (DPF), société anonyme dont le siège social est zone industrielle à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, MM. Hatoux, Leonnet, conseillers, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Roger, avocat de la Société phocéenne de dépôt (SPD), de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dépôts pétroliers de Fos (DPF), les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, par l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1989), la cour d'appel a rejeté le recours en annulation formé par la Société phocéenne de dépôt (SPD) contre une sentence rendue par des arbitres statuant comme amiables compositeurs dans un litige l'opposant à la société Dépôt pétroliers de Fos (DPF) ; Attendu qu'en énonçant que le défaut de référence expresse à l'équité ne peut à lui seul ouvrir droit à l'annulation de la sentence dans les termes de l'article 1484-3° du nouveau Code de procédure civile, dès lors que, comme en l'espèce, il ressort des motifs de la sentence que la décision des arbitres est fondée sur l'équité conformément à leur mission d'amiables compositeurs, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir relevé que les arbitres avaient accepté de verser au dossier les deux mémoires prétendument tardifs de DPF par une délibération spéciale prise le jour des plaidoiries, aux motifs qu'ils constituaient des répliques au mémoire déposé par la SPD le jour de la clôture de l'instruction, la cour d'appel, répondant aux

conclusions et justifiant légalement sa décision, retient qu'en se déterminant ainsi, le tribunal arbitral a usé de son pouvoir d'organiser la procédure d'arbitrage et que, la SPD n'ayant, à la suite de la délibération des arbitres précitée, formulé aucune demande pour répliquer aux mémoires de DPF ou faire renvoyer l'audience de plaidoirie, les arbitres n'ont pas violé le principe de la contradiction ; Et attendu que c'est pour répondre à un moyen invoqué par SPD que la cour d'appel énonce qu'en se référant aux décisions de la Commission des Communautés européennes, le tribunal arbitral n'avait fait que procéder à l'appréciation des données du litige débattues entre les parties ; Attendu qu'enfin, saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale et non d'un appel tendant à sa réformation, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen concernant le fond du litige ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, en retenant que la sentence arbitrale était dument motivée et que, saisie d'un recours en annulation, les critiques de la SPD, qui concernaient le bien-fondé des motifs, échappaient à son contrôle, a motivé son rejet du moyen non pas par une disposition d'ordre général mais par une appréciation des circonstances de la cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe :

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a examiné le litige qui lui était soumis au regard des dispositions d'ordre public, tant de l'ordonnance du 30 juin 1945 que de celle du 1er décembre 1986 ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pu dénaturer la lettre de la direction générale de la concurrence du 9 janvier 1988 en en appréciant la portée probatoire sans en altérer les termes ; Attendu, en troisième lieu, que les éléments retenus pour justifier la position dominante de la société DPF étaient dans le débat pour avoir été relatés dans la sentence arbitrale invoquée par les parties ; Attendu, enfin, qu'en retenant que l'allégation de pratique de prix illicite était sans fondement, les prix du stockage des produits pétroliers ayant été libérés depuis le 1er avril 1985, ainsi qu'il résultait d'une lettre de la direction générale de la concurrence du 9 janvier 1988 et que la décision de DPF avait eu pour effet de rétablir le marché dans une situation de concurrence normale, la cour

d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-11458
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Nullité - Arbitres statuant comme amiables compositeurs - Nécessité de se référer expressément à l'équité (non) - Motivation suffisante tirée d'une appréciation des circonstances de la cause.

ARBITRAGE - Procédure - Violation des droits de la défense (non) - Versement aux débats, par délibération spéciale, de mémoires prétendument tardifs.


Références :

Nouveau code de procédure civile 1480, 1483 et 1484

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°89-11458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11458
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