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08/10/1991 | FRANCE | N°89-11230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 89-11230


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la Banque de l'union immobilière "UCIP", dont le siège social est sis à Paris (6ème), ..., société anonyme,

2°) M. Claude B..., demeurant à Paris (9ème), ..., agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la Banque de l'union immobilière UCIP,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), au profit de :

1°) D... Marie Catherine X... épou

se Y..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques),

2°) M. Serge X..., demeurant à Pau (Pyrénées...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la Banque de l'union immobilière "UCIP", dont le siège social est sis à Paris (6ème), ..., société anonyme,

2°) M. Claude B..., demeurant à Paris (9ème), ..., agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la Banque de l'union immobilière UCIP,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), au profit de :

1°) D... Marie Catherine X... épouse Y..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques),

2°) M. Serge X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,

3°) Mme Claudine X... épouse A..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,

4°) M. Alain X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,

5°) M. Christian X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,

6°) Mlle Danielle X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme C..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de l'UCIP et de M. B..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1988), que la Banque de l'union immobilière "UCIP" (la banque) a apporté son concours financier, notamment sous la forme d'un découvert sur compte courant, à la société civile immobilière "Victorine" (la SCI), dont elle était l'un des associés ; qu'un autre associé, M. Claude X..., puis, après le décès de celui-ci, ses héritiers, se sont portés cautions de la SCI en faveur de la banque ; que, l'opération immobilière entreprise par la SCI s'étant soldée par un déficit, la banque a assigné les héritiers Domingo en paiement

du solde débiteur du compte courant, augmenté des intérêts au taux conventionnel ; que les premiers juges n'ont accueilli que partiellement sa demande et ont débouté les héritiers Domingo de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la banque ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait accueilli en partie la demande de la banque, estimant, notamment, que la "mise au contentieux du solde du compte courant de la SCI, le 27 février 1978, avait mis fin au cours des intérêts au taux conventionnel", et l'a infirmé en ce qu'il n'avait pas retenu la responsabilité de la banque ; Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation des héritiers Domingo à lui payer la somme de 853 236 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1983, alors, selon le pourvoi, que l'acte introductif d'instance invoquait expressément la qualité de caution des consorts X... à laquelle s'est ajoutée par la suite leur qualité d'associés et que cette double qualité qui figure aux conclusions d'appel de la banque formait donc le double fondement juridique de son action, d'autant que l'acte de cautionnement du 25 juin 1968 stipulait qu'à la valeur de l'apport en capital de Claude X... s'ajoutait, à concurrence de la quotité de cet apport, la prise en charge des dettes de la société ; que l'arrêt a donc violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 2011 et suivants du Code civil ; Mais attendu que si, dans l'acte introductif d'instance et dans ses premières conclusions, la banque s'est fondée sur les engagements de caution des héritiers Domingo, elle a, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, demandé la condamnation de ceux-ci, pris non plus en leur qualité de cautions mais en celle d'associés ; que, devant la cour d'appel, elle n'a pas reproché au tribunal d'avoir retenu la seule qualité d'associés des défendeurs et s'est bornée, dans le rappel des faits et de la procédure, à évoquer l'existence des cautionnements, sans pour autant fonder à nouveau ses prétentions sur ces actes ; que, dès lors, en considérant que seul le fondement sur la qualité d'associés des intimés soutenait désormais la demande de la banque, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir limité la condamnation des héritiers Domingo à payer à la banque la somme de 853 236 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1983 alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui constate que l'arrêté du compte courant à la somme de 1 825 584 francs était

postérieur à la transaction de remise inopposable aux héritiers Domingo aurait dû rechercher si la situation des associés Domingo à l'intérieur de la société ne devait pas être appréciée

compte tenu de l'inégalité de traitement entre les associés, inhérente à cette même transaction ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134 et 2044 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt se devait de répondre au moyen des conclusions de la banque de nature à influer de manière décisive sur le taux des intérêts, puisque tiré de ce que la mise au contentieux s'appliquait à des prêts et ouvertures de crédit notariés prévoyant, en cas de rupture du compte, le paiement d'un intérêt au taux conventionnel et non un intérêt au taux légal ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la transaction partielle intervenue entre la banque et certains associés ne pouvait affecter les relations entre cette banque et les héritiers Domingo, lesquels ne pouvaient être tenus que comme s'il n'y avait pas eu de transaction, seul un recours entre associés pouvant éventuellement leur permettre de payer moins que s'il n'y avait pas eu transaction, l'arrêt retient que l'expertise, qui a fixé le montant des sommes dues ne fait l'objet d'aucune critique quant au mode de calcul, tandis que l'expert avait tenu compte de l'absence d'applicabilité de la transaction aux héritiers Domingo ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée ; Attendu, d'autre part, que, la banque s'étant bornée à rappeler l'existence d'actes notariés contenant des stipulations d'intérêts conventionnels en cas de rupture du compte, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à cette simple allégation dont il n'était tiré aucune conséquence juridique ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux héritiers Domingo la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, à compenser avec le montant de leur condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mesure du concours financier d'une banque à une société de construction dont elle est coassociée minoritaire, comme en l'espèce, doit être appréciée par

la majorité des associés sans pouvoir être imputée à faute au prêteur par des coassociés à titre individuel ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147 et, au besoin, 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'insuffisance de contrôle ne pouvait

être imputée à la banque qui n'était pas contrôleur de la gestion de la SCI, cette mission relevant de la SOCEP qui était une filiale et qui n'a pas été appelée en cause ; que, de surcroît, la banque, qui ne pouvait tout à la fois financer l'opération et contrôler le financement, a consenti une ristourne d'intérêts de 1 500 000 francs à neuf des douze coassociés comme l'a constaté par ailleurs l'arrêt, limitant ainsi volontairement son profit, en sorte que les héritiers Domingo qui ont refusé de participer à cette transaction ne sauraient obtenir, sous couvert de dommages-intérêts, une réduction de leur dette ; que l'arrêt a donc violé de plus fort les mêmes textes légaux ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la banque ait soutenu, devant la cour d'appel, que la mesure de son concours financier ne pouvait lui être imputée à faute par des coassociés agissant à titre individuel ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la banque avait consenti des avances trop importantes eu égard aux fonds propres de la SCI, alors même qu'ayant les moyens de contrôler la gestion de la société, par sa qualité d'associé et par l'intermédiaire d'une de ses filiales, gestionnaire de cette société, elle ne pouvait ignorer que son concours financier était excessif ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif critiqué mais surabondant selon lequel les intérêts trop lourds augmentaient au profit exclusif de la banque, elle a pu retenir l'existence d'une faute de celle-ci ; Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé dans sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-11230
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Banque ayant le moyen de contrôler son client, comme associée et par l'intermédiaire d'une filiale gestionnaire - Concours financiers excessifs - Faute - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1147 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°89-11230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11230
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