La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1991 | FRANCE | N°88-19898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 88-19898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du crédit agricole des Pyrénées-Orientales, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités, ... (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Perpignan, au profit de M. Joël Y..., demeurant ... de Fenouillet (Pyrénées-Orientales),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du crédit agricole des Pyrénées-Orientales, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités, ... (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Perpignan, au profit de M. Joël Y..., demeurant ... de Fenouillet (Pyrénées-Orientales),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. D..., J..., I...
K..., G..., MM. L..., B..., X..., F..., C..., H...
Z..., MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme A..., M. E...,

Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole des Pyrénées-Orientales, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 9 septembre 1988) rendu en dernier ressort que M. Y... était titulaire d'un compte ouvert à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Pyrénées-Orientales (la caisse) et d'une carte de paiement ; que cette carte lui ayant été dérobée, M. Y... en a informé le jour même la caisse, en indiquant que le code confidentiel n'était pas joint à la carte ; que cependant le lendemain, celle-ci a été utilisée pour opérer un retrait dans un appareil distributeur de billets de banque ; que le montant de ce retrait a été débité du compte de M. Y... ; que celui-ci a assigné la caisse en remboursement de cette somme ; Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que d'une part, un appareil distributeur de billets étant conçu de telle façon qu'aucun retrait ne peut être effectué sans mise en oeuvre du code confidentiel que le client s'engage à tenir secret, l'utilisation de l'appareil après déclaration par le titulaire de la carte du vol de celle-ci, démontre que ce dernier n'a pas respecté ses engagements de tenir secret le

code confidentiel, si bien qu'il doit être tenu pour responsable des prélèvements frauduleux sans qu'un retard quelconque dans la diffusion de l'opposition puisse être reproché à la banque puisque l'utilisateur avait précisé que le numéro de code ne lui avait pas été dérobé ; qu'ainsi en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, aux termes de

l'article 10 du contrat carte bleue, "la responsabilité du titulaire de la carte est entière en cas de faute ou

d'imprudence dans la garde de la carte ou du code confidentiel" ; qu'il appartenait, en conséquence, au tribunal de se prononcer sur cette faute en recherchant quelles étaient les possibilités effectives d'utilisation d'une carte sans possession du Code, circonstance dont devait se déduire la preuve de la faute de l'utilisateur ; qu'ainsi, en déclarant qu'il importerait peu de s'étendre sur les possibilités d'utilisation de la carte sans possession du code, le tribunal a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la caisse invoquant l'article 10 du contrat carte bleue, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement retient qu'une opposition a été portée à la connaissance de la banque et que celle-ci "n'a pas utilisé tous les moyens mis à sa disposition pour que les retraits ne soient pas effectués, que dès lors elle n'a pas satisfait à l'obligation de moyens qui pèse sur elle" ; que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19898
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Cartes bancaires - Vol - Titulaire précisant que le code confidentiel n'était pas joint - Banque - Remboursement du débit du compte (oui) - Opposition - Manquement à son obligation de moyens.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 09 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°88-19898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.19898
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award