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08/10/1991 | FRANCE | N°88-17353

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 88-17353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien D..., demeurant à Villeneuve, Forcalquier (Alpes de Haute-Provence),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°) M. Guy F..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

2°) Mme Guy E..., née Yolande B..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), villa Tararienne, 17, avenue du colonel Schuler,

3°) M. Italo C..., restaurateur, demeur

ant à Annecy (Haute-Savoie), ...,

4°) M. Henri X..., notaire retraité, demeurant à Auben...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien D..., demeurant à Villeneuve, Forcalquier (Alpes de Haute-Provence),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°) M. Guy F..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

2°) Mme Guy E..., née Yolande B..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), villa Tararienne, 17, avenue du colonel Schuler,

3°) M. Italo C..., restaurateur, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,

4°) M. Henri X..., notaire retraité, demeurant à Aubenas (Ardèche), ...,

5°) M. Guy A..., administrateur judiciaire, ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Entrecote Sextius, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence les Fontaines 1 esc. ...,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :

1°) M. Gérard G..., demeurant à Forcalquier (Alpes de Haute-Provence), ...,

2°) M. Michel Z..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Gérard G..., représentant légal de la masse de ses créanciers, demeurant à Digne (Alpes de Haute-Provence), ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1988), que par acte notarié, M. et Mme F..., ainsi que M. et Mme Y..., ont vendu 170 des 200 parts sociales de la société Entrecôte Sextius à MM. C..., G... et D... ; que par le même acte, les cessionnaires se sont engagés à payer à

M. et Mme F... une somme de 873 300 francs en remboursement d'une créance qu'ils détenaient en compte courant sur la société ; que par un acte sous seing privé souscrit quelques jours auparavant, les mêmes cessionnaires se sont également reconnus débiteurs d'une somme de 145 700 francs envers M. et Mme F... ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. et Mme F... le solde restant dû sur les sommes susvisées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 1840 du Code général des Impôts sanctionnent par une nullité d'ordre public toute convention ayant pour but de dissimuler tout ou partie du prix de cession d'un fonds de commerce ; que cette nullité peut être invoquée notamment par l'acheteur ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. D..., si les sommes de 711 921,10 francs et 100 000 francs réclamées par M. et Mme F... ne correspondaient pas au prix de vente du fonds de commerce dont les époux F... et Y... étaient propriétaires, la cession du fonds étant dissimulée derrière l'acte de cession des parts sociales qui stipulait le remboursement par les acheteurs à M. et Mme F... d'un compte courant créditeur, et une fraction du prix de vente étant en outre dissimulée derrière la reconnaissance de dette, ce dont il se déduisait que la cession du fonds était entachée de nullité du fait de la dissimulation du prix, la cour d'appel a privé de base légale au regard de l'article 1840 du Code général des Impôts ; alors, d'autre part, qu'une obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que la validité d'un acte dans lequel la cause n'est pas exprimée ne dispense pas le juge de rechercher cette cause ; qu'il ne peut, lorsqu'on invoque devant lui plusieurs faits susceptibles de constituer un faisceau de présomptions, les envisager isolément pour rejeter une demande ; que M. D... soutenait dans ses conclusions, d'abord, qu'il résultait d'un ensemble de faits (tels que la prévision par l'acte de cession des parts du règlement par les acheteurs d'un compte-courant créditeur de 873 300 francs, alors que le fonds de commerce avait été acquis par les époux F... et Y..., seuls associés de la société Entrecôte Sextius, au prix de 760 000 francs, ou l'existence d'une reconnaissance de dette, ou encore le fait que M. et Mme F... avaient, d'un côté, déchargé les acheteurs de toute responsabilité pour la gestion antérieure à la cession de parts et, de l'autre, avait refusé de communiquer les informations comptables relatives au fonds de commerce, parmi lesquelles devait figurer le compte-courant créditeur dont il n'avait jamais justifié) que l'acte de cession de parts sociales était une cession de fonds de commerce déguisée, ensuite, que cette dissimulation était la seule interprétation plausible des accords intervenus, ce dont il se déduisait, de façon implicite

mais certaine, que l'obligation de régler le solde créditeur du compte-courant et le montant de la reconnaissance de dette avait pour seule cause possible l'acquisition du fonds de commerce entachée de nullité par l'effet de l'article 1840 du Code général des Impôts ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'en s'abstenant de rechercher si, dès lors que la contre-lettre n'était pas établie, la reconnaissance de dette et l'engagement, par les acheteurs de parts sociales, de payer le solde d'un compte-courant créditeur à M. et Mme F... avaient une autre cause que l'achat déguisé du fonds de commerce, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; alors, en outre, que si les actes authentiques font pleine foi jusqu'à inscription de faux, c'est uniquement quant aux faits énoncés par l'officier public comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que la simulation des actes authentiques peut dès lors être établie sans recours à l'inscription de faux lorsque la sincérité des déclarations des parties consignées dans l'acte est contestée ; qu'en énonçant que les acheteurs ne rapportaient pas la preuve d'une contre-lettre destinée à dissimuler partie du prix de vente du fonds de commerce dès lors "que la cession a porté sur les parts sociales de la société et que la nullité de l'acte notarié n'est pas invoquée", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1319 du Code civil ; alors, encore, qu'en énonçant que l'acte notarié du 3 mars 1983 mentionnait que les cédants avaient justifié à l'égard des cessionnaires du montant du compte-courant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit acte qui indiquait seulement que M. et Mme F... avaient déclaré qu'ils avaient justifié à l'égard des cessionnaires de l'existence d'un compte-courant créditeur de 873 300 francs, compte tenu des sommes qu'ils avaient avancées pour l'achat du fonds de commerce et le paiement des frais ; que la cour d'appel a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en énonçant, d'abord, que le document de la société Fiduciaire de France produit par M. D...

ne démontrait pas que le montant du compte-courant n'était pas justifié dès lors qu'il n'apportait aucune précision chiffrée sur les sommes en litige, ensuite, que les cessionnaires, qui avaient reconnu dans un acte

authentique le montant de ce compte-courant, avaient, d'ailleurs, commencé à le rembourser en cinq mensualités, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur M. D... la charge de la preuve que les créances alléguées par M. et Mme F... n'étaient pas établies, a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, à bon droit, qu'une cession de parts de société à responsabilité limitée, même si elle porte sur un très grand nombre de ces parts, ne peut être assimilée à la cession du fonds de commerce constituant l'actif de la société ; que la cour d'appel a, par là-même, ainsi que par son appréciation selon laquelle la preuve d'une dissimulation n'était pas rapportée, répondu aux conclusions invoquées, sans avoir à rechercher, en

l'absence de moyens subsidiaires en ce sens, si une autre cause illicite n'affectait pas la validité des actes litigieux ; Attendu, en second lieu, que c'est surabondamment que l'arrêt relève que la nullité de l'acte notarié n'est pas demandée ; mais qu'il n'a pas, pour autant dénié que les déclarations des parties relatées dans cet acte pussent être soumises à la preuve contraire hors la procédure d'inscription de faux et qu'il n'en a pas dénaturé le contenu en relevant que les cocontractants de M. et Mme F... y ont acquiescé à leur déclaration selon laquelle ceux-ci avaient justifié devant eux de l'existence et du montant du compte-courant ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que les engagements de M. D... et de ses coassociés envers M. et Mme F... étaient constatés par divers actes et que le compte courant dont ils avaient accepté de rembourser le montant était justifié par ces actes mêmes, ainsi que par les déclarations du notaire ayant constaté l'emploi d'une partie importante des fonds avancés au profit de la société, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu comme insuffisantes les preuves produites en sens contraire devant elle ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17353
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Définition - Fonds exploité par une société - Cession d'un grand nombre de parts sociales - Assimilation à la vente du fonds (non).


Références :

CGI 1840
Code civil 1582

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°88-17353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.17353
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