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08/10/1991 | FRANCE | N°87-15561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 87-15561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Robert Willot, dont le siège est à Vandoeuvre les Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1987 par le tribunal de grande instance de Bar le Duc, au profit de M. le directeur des services fiscaux, domicilié à Bar le Duc (Meuse), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA

COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Robert Willot, dont le siège est à Vandoeuvre les Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1987 par le tribunal de grande instance de Bar le Duc, au profit de M. le directeur des services fiscaux, domicilié à Bar le Duc (Meuse), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Robert Willot, de Me Foussard, avocat de M. le directeur des services fiscaux de Bar le Duc, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bar le Duc, 4 juin 1987) que, l'administration des impôts ayant émis un avis de mise en recouvrement contre la société Robert Willot (la société), exploitant d'appareils de jeux automatiques qui s'était abstenue de payer l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 564 septies du Code général des impôts alors applicable, le tribunal a rejeté l'opposition du redevable à cet avis de mise en recouvrement ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir ainsi statué, en écartant la qualification de taxe sur le chiffre d'affaires par une argumentation tirée du droit interne, alors, d'une part, selon le pourvoi, que le principe de la primauté du droit communautaire implique que lorsqu'il est soutenu qu'une taxe nationale est incompatible avec les principes résultant de l'article 33 de la 6ème directive communautaire en matière de TVA, comme constituant une taxe sur le chiffre d'affaires qui ne saurait être perçue cumulativement avec la TVA, c'est au droit communautaire qu'il convient de se référer pour qualifier la taxe et rechercher si elle constitue une taxe sur le chiffre d'affaire au sens des textes communautaires ; qu'en se référant à la fois au régime institué par le Code général des impôts, qui qualifie la taxe d'Etat d'impôt indirect, et au fait qu'en raison du régime contentieux institué par ce code, la société a saisi le tribunal de grande instance, c'est-à-dire en se référant

exclusivement à des éléments tirés du droit

interne, la décision attaquée a violé à la fois le principe de la primauté du droit communautaire et l'article 33 de la 6ème directive en matière de TVA ; et alors, d'autre part, que dès lors qu'une imposition nationale est contraire à un texte ou un principe de droit communautaire, la juridiction nationale saisie d'une demande de dégrèvement doit la prononcer, sans qu'auquel cas un mécanisme tiré du droit interne, tel que l'annalité ou l'indivisibilité de l'impôt, puisse être invoqué par l'administration nationale pour

s'opposer au dégrèvement ; qu'en effet, l'utilisation d'un mécanisme de droit interne pour s'opposer à l'application du droit communautaire revient à refuser de reconnaître la primauté du droit communautaire ; qu'en l'espèce actuelle la décision attaquée a donc violé à la fois le principe de la primauté du droit communautaire et l'article 33 de la 6ème directive (du 17 mai 1977) en matière de TVA ; Mais attendu qu'il résulte de l'interprétation du sens et de la portée de l'imposition litigieuse au regard des dispositions invoquées, donnée par la Cour de justice des communautés européennes par ses arrêts des 3 mars 1988 et 15 mars 1989, que l'impôt mis en place par l'article 564 septies du Code général des impôts, assis sur la seule mise à disposition du public des appareils, sans considération effective des recettes pouvant être réalisées par cette mise à disposition, n'a pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de la directive du 17 mai 1977 ; qu'il s'ensuit qu'en décidant que cet impôt n'était pas contraire aux dispositions de l'article 33 de cette directive, le tribunal, abstraction faite de la motivation erronée mais surabondante tirée du droit interne, a fait une exacte application de ce texte ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir écarté l'argumentation tirée de l'incompatibilité de la taxe avec les articles 30 et 95 du Traité instituant la communauté économique européenne parce que non soumise à l'administration dans la requête préalable, alors, selon le pourvoi,

d'une part, que si la réclamation adressée à l'administration a pour effet de délimiter le contenu de la réclamation contentieuse, de telle sorte que ne peuvent être invoqués devant le tribunal des moyens de droit nouveaux dont l'admission aurait un effet différent du moyen initialement invoqué, l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales n'interdit pas d'invoquer des moyens de droit pur, même non invoqués par la réclamation initiale, lorsqu'ils tendent au même objet que cette réclamation, de tels moyens pouvant être invoqués en tout état de cause et même pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce la décision attaquée a donc

violé l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le contribuable intéressé ayant invoqué dans sa réclamation initiale

l'incompatibilité des dispositions du droit français avec des dispositions du droit communautaire, ne soulevait pas un moyen nouveau en faisant observer que le maintien de la taxe prévue par l'article 564 du Code général des impôts était contraire non seulement aux principes posés par l'article 33 de la 6ème directive en matière de TVA, mais également aux principes de droit communautaire de libre circulation des marchandises et d'interdiction de discrimination en ce qui concerne les impositions, principes contenus dans les articles 33 et 95 du Traité de Rome ; qu'en affirmant qu'il s'agissait de moyens nouveaux, le jugement attaqué a en réalité dénaturé les termes du litige et par là-même violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 93 de la loi du 30 décembre 1987, le litige porté devant le tribunal était délimité par le contenu de la réclamation contentieuse adressée à l'administration, d'où il suit que la juridiction appelée à statuer sur la validité de la décision administrative intervenue sur cette réclamation ne pouvait accueillir un moyen de droit qui n'avait pas été soumis à l'administration ; que le grief n'est pas fondé ; Attendu, en second lieu, que la requête contenant réclamation contentieuse, dont fait état le moyen en sa seconde branche, n'est pas produite et que son contenu ne résulte pas des indications du jugement critiqué ; qu'il s'ensuit que le grief contenu dans la seconde branche du moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15561
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxes assimilées - Impôt sur les appareils de jeux automatiques - Taxe sur le chiffre d'affaires (non) - Conformité à la réglementation communautaire.

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Procédure - Réclamation contentieuse adressée à l'administration - Délimitation par cette requête de l'objet du litige.


Références :

CGI 564 septies, L190

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bar le Duc, 04 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°87-15561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.15561
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