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07/10/1991 | FRANCE | N°91-83148

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 1991, 91-83148


IRRECEVABILITE de l'opposition formée par :
- X... Huguette, partie civile,
contre l'arrêt, en date du 3 avril 1991, par lequel la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la procédure :
Attendu que, statuant sur requête du procureur de la République de Paris présentée sur plainte avec constitution de partie civile de Huguette X..., après avoir constaté qu'il n'était pas possible de dégager de cette plainte l'énonciation d'un fait quelconque de

nature à constituer, à la charge d'un magistrat, un crime ou un délit, cette Cour ...

IRRECEVABILITE de l'opposition formée par :
- X... Huguette, partie civile,
contre l'arrêt, en date du 3 avril 1991, par lequel la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la procédure :
Attendu que, statuant sur requête du procureur de la République de Paris présentée sur plainte avec constitution de partie civile de Huguette X..., après avoir constaté qu'il n'était pas possible de dégager de cette plainte l'énonciation d'un fait quelconque de nature à constituer, à la charge d'un magistrat, un crime ou un délit, cette Cour a dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que si, aux termes de l'article 681 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie d'une requête du procureur de la République aux fins de désignation de la chambre d'accusation qui pourrait être chargée de l'instruction d'un crime ou d'un délit dont est susceptible d'être inculpé un magistrat de l'ordre judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, statue comme en matière de règlement de juges, cette référence à la procédure définie au titre V du livre quatrième du Code de procédure pénale ne s'étend pas aux dispositions de l'article 661 dudit Code relatives à l'opposition, laquelle, selon ce texte, n'est ouverte aux parties intéressées que dans l'hypothèse d'un conflit de compétence entre deux juridictions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Et attendu, par ailleurs, que la présente opposition n'entre pas dans les prévisions des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale ;
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83148
Date de la décision : 07/10/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Opposition à un arrêt statuant sur une requête aux fins de désignation de juridiction (non)

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Désignation de la juridiction - Arrêt de la chambre criminelle - Opposition - Irrecevabilité

N'est pas recevable l'opposition à un arrêt de la Cour de Cassation statuant sur une requête aux fins de désignation de juridiction, conformément aux dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 579, 589, 661, 681

Décision attaquée : Cour de cassation (chambre criminelle), 03 avril 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-05-04 , Bulletin criminel 1983, n° 126, p. 296 (irrecevabilité)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1991-05-07 , Bulletin criminel 1991, n° 194, p. 503 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 1991, pourvoi n°91-83148, Bull. crim. criminel 1991 N° 331 p. 825
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 331 p. 825

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hébrard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.83148
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