La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1991 | FRANCE | N°90-87757

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 1991, 90-87757


REJET du pourvoi formé par :
- X... Noël, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1990 qui, dans les poursuites exercées notamment contre Pierre Y... prévenu d'établissement de fausse attestation, a rejeté le déclinatoire de compétence présenté par la partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 146 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt

attaqué a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel soulevée par ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Noël, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1990 qui, dans les poursuites exercées notamment contre Pierre Y... prévenu d'établissement de fausse attestation, a rejeté le déclinatoire de compétence présenté par la partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 146 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel soulevée par X... au profit de la cour d'assises ;
" aux motifs que la commission administrative pour la révision de la liste électorale a pour mission d'établir les tableaux contenant les additions et retranchements opérés par elle sur la liste électorale ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne lui donne pour mission d'établir un procès-verbal mentionnant le nombre d'hommes, de femmes, de jeunes, renseignements qui peuvent être obtenus par simple compilation d'une liste précédemment établie ; que cette ventilation dont il n'est pas contesté l'exactitude, peut donc être établie par n'importe qui et n'est pas susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait entraînant quelques conséquences que ce soit ; que par suite la mention erronée sur ledit document qu'une réunion s'est tenue ne saurait constituer le crime de faux en écritures publiques ;
" alors que constitue le crime de faux en écriture publique la rédaction par tout officier public ou par tout fonctionnaire d'un acte de son ministère qui constate comme vrais de faux faits ; que la Cour qui a constaté que le prévenu, maire délégué, avait rédigé un acte destiné à la commission administrative pour la révision des listes électorales attestant la réunion de personnes désignées afin d'accomplir une tâche administrative et qui par ailleurs a constaté que ladite réunion ne s'était jamais réunie, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la commission administrative chargée pour l'année 1986 de la révision de la liste électorale de la commune associée de Vaitiare (Ile de Tahaa) a procédé le 11 février 1986, à ces opérations au cours d'une réunion qui a fait l'objet d'un procès-verbal régulier ; que le 28 février 1986 un second procès-verbal a été établi aux termes duquel la liste révisée " a été arrêtée au nombre de 123 femmes, 113 hommes et 9 jeunes de 18 à 21 ans " ; que Noël X..., membre de la commission a refusé de signer ce document au motif que la réunion à laquelle il se rapportait, n'avait pas été effectivement tenue ; que Pierre Y..., maire délégué qui avait ratifié par sa signature ledit procès-verbal, a été poursuivi sur plainte de X..., du chef d'établissement de fausse attestation ; que X..., constitué partie civile, a contesté la compétence de la juridiction correctionnelle, soutenant que les faits par lui dénoncés constituaient le crime de faux en écriture publique ;
Attendu que, pour rejeter ce déclinatoire, la cour d'appel relève que la mission de la commission administrative est d'établir les tableaux des additions et retranchements opérés par elle sur la liste électorale ; que le document incriminé n'est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire ; qu'il ne constitue qu'une compilation d'éléments résultant de la liste électorale révisée et " n'est pas susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait entraînant quelques conséquences que ce soit " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que l'acte argué de faux ne constitue pas un titre rentrant dans les prévisions des articles 145 et suivants du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 et 1383 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a réduit le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile ;
" aux motifs que le tribunal administratif a déjà réparé l'entier préjudice subi par X... du fait de sa mutation irrégulière ; que d'autre part, si la mutation a bien été provoquée par la pétition, rien n'établit que ce soit le fait d'avoir porté quelques noms supplémentaires avec la fausse qualité de parents d'élèves sur cette pétition qui ait pu provoquer la mutation de la partie civile qui l'a été, non à la réception de la pétition, mais après la grève des cours ; que par suite le seul préjudice indemnisable est celui purement moral qui résulte de la mention de quelques noms ;
" alors, d'une part, que l'action civile a pour objet la réparation du préjudice né de la commission de l'infraction ; que la Cour qui a constaté que le prévenu avait commis le délit de faux en écriture privée et le lien de causalité entre ce délit et la mutation d'office de X... ne pouvait considérer que le seul préjudice indemnisable était celui résultant de " la mention de quelques noms " sur le faux incriminé et non celui résultant de la commission de l'infraction, qu'en statuant ainsi la Cour a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'action civile a pour but la réparation de l'entier préjudice subi du fait de l'infraction ; que la Cour qui a constaté que Y... avait commis le délit de faux en écriture privée ne pouvait considérer que le tribunal administratif avait réparé le préjudice subi du fait de la commission de cette infraction, l'action intentée devant le tribunal administratif n'ayant pas pour objet la réparation du préjudice subi du fait de la commission de l'infraction ; qu'en décidant le contraire, la Cour a derechef violé les textes susvisés " ;
Attendu que le pouvoir spécial en vertu duquel le conseil de Noël X... a déclaré se pourvoir au nom de son mandant, vise limitativement la disposition de l'arrêt attaqué rejetant l'exception d'incompétence présentée ;
Que, dès lors, nonobstant les termes généraux de la déclaration faite au greffe de la cour d'appel, le moyen, qui critique les dispositions dudit arrêt relatives aux réparations civiles, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87757
Date de la décision : 07/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Limitation du pouvoir - Portée.

1° Nonobstant les termes généraux de la déclaration souscrite par le mandataire du demandeur, le pourvoi se trouve limité par les termes du pouvoir spécial en exécution duquel il a été formé

2° FAUX - Altération de la vérité - Condition - Document faisant titre.

2° L'altération de la vérité dans un document n'est susceptible de constituer un faux en écriture au sens des articles 145 à 152 du Code pénal que si le document falsifié constitue un titre


Références :

Code pénal 145 et suivants, 152

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre correctionnelle), 25 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 1991, pourvoi n°90-87757, Bull. crim. criminel 1991 N° 332 p. 826
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 332 p. 826

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocat :M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87757
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award