.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 novembre 1989), que, saisie par Mme Marie X..., venderesse, d'une demande en rescision pour lésion de la vente d'un terrain consentie à son frère, M. Roland X..., avec réserve d'usufruit, le tribunal de grande instance a déclaré l'action recevable et a ordonné une expertise ;
Attendu que M. X... ayant interjeté appel, fait grief à l'arrêt d'avoir statué au fond et prononcé la rescision de la vente, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve de la lésion admise par le jugement ne peut se faire que par un rapport de trois experts tenus de dresser un seul procès-verbal commun ; qu'en puisant dans un rapport, dont elle constatait l'irrégularité, des éléments de nature à établir le bien-fondé de l'action en rescision pour lésion de plus des 7/12e, la cour d'appel a violé l'article 1678 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel ne peut, par voie d'évocation, statuer sur le bien-fondé de l'action en rescision pour lésion lorsqu'elle est saisie de l'appel du jugement statuant sur la recevabilité de l'action ; qu'en prononçant, dans un même arrêt, la confirmation du jugement autorisant Mme X... à apporter la preuve de la lésion et la rescision pour lésion, la cour d'appel a violé les articles 1674 du Code civil et 568 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement frappé d'appel ayant ordonné l'expertise prévue par la loi, la cour d'appel pouvait, par voie d'évocation, donner une solution définitive au litige en déterminant souverainement la valeur de l'immeuble litigieux au vu du rapport d'expertise dont elle n'a pas constaté l'irrégularité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la rescision de la vente, alors, selon le moyen, d'une part, que la vente avec réserve d'usufruit est aléatoire et ne peut être rescindée pour cause de lésion, le fait que l'usufruit, calculé d'après les statistiques, eût été inférieur au prix stipulé étant sans incidence sur le caractère aléatoire de la vente ; qu'en décidant que le calcul établi par les experts de la valeur en usufruit, compte tenu de l'âge de Mme X... et du barème fiscal communément appliqué, ait pu faire disparaître le caractère aléatoire de la vente du 29 mai 1974 (sic) la cour d'appel a violé les articles 1674 et suivants du Code civil ; d'autre part, que pour savoir s'il y a lésion de plus des 7/12e, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente ; qu'en faisant droit à la demande de rescision de Mme X... en comparant la valeur de l'immeuble au jour de l'expertise avec le prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1675 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la valeur vénale de l'immeuble excédant de plus de cinq fois le prix de vente, la lésion pouvait être établie en dehors même de l'aléa que pouvait constituer la réserve d'usufruit, a ainsi souverainement apprécié que cette réserve était de trop minime importance, par rapport aux valeurs retenues, pour conférer à la vente un caractère aléatoire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant rappelé, dans le rapport, que leur mission consistait dans la recherche de la valeur des biens au 29 mai 1984, date de la vente, les experts se sont nécessairement placés à cette date, pour fixer le montant de leur évaluation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi