LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Marie-André X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SCOP l'Hirondelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Forton France, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Forton France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1990) que la procédure de redressement judiciaire de la société SCOP l'Hirondelle (la société SCOP) a été ouverte par un jugement prononcé le 27 janvier 1988, sans que la société SCOP ait payé les marchandises que lui avait livrées la société Forton France ; que cette dernière excipant d'une clause de réserve de propriété a exercé la revendication de ces biens en adressant, par une lettre recommandée, expédiée le 27 avril 1988, une requête au juge-commissaire de la procédure collective ouverte à l'égard de la société SCOP ; Attendu que M. X..., és qualité de mandataire liquidateur de la société SCOP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré cette action recevable, alors, selon le pourvoi, que le délai de revendication étant un délai préfix, la juridiction compétente doit être effectivement saisie dans ce délai ; que la requête soit adressée par voie postale ou par toute autre voie, elle doit donc être reçue dans ce délai ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 668 du nouveau Code de procédure civile et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que dès lors qu'à l'égard de celui qui procéde à la notification d'un acte par voie postale, la date est celle de l'expédition et que s'agissant de la saisine de la juridiction, la seule exigence prescrite par la loi à l'égard du créancier revendiquant est d'exercer sa revendication dans le délai préfix de trois mois qui court à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel qui a constaté que la société Forton France avait expédié au juge-commissaire la
lettre recommandée contenant la revendication des marchandises qui ne lui avaient pas été payées par la société SCOP le dernier jour du
délai, de sorte que cette notification n'était pas tardive, a retenu à bon droit que la renvendication avait été adressée par un acte saisissant la juridiction compétente dans le délai légal ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;