LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Louis Y..., demeurant "L'Enclos de Ninon", boulevard Jeanne d'Arc, Mandelieu (Alpes-Maritimes),
2°/ Mme Simone Y..., née Z..., demeurant "L'Enclos de Ninon", boulevard Jeanne d'Arc, Mandelieu (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. X..., domicilié ... (Alpes-de-Haute-Provence), agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Baratta, dont le siège social est à Riez (Alpes-de-Haute-Provence),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des époux marionneau, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 1989) de les avoir condamnés à payer au liquidateur de la société Baratta, mise en liquidation judiciaire, une certaine somme représentant le solde du coût de la construction de leur villa et d'avoir refusé d'appliquer la compensation entre cette créance et celle dont ils étaient titulaires sur la société Baratta, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les époux Y... avaient, dans leurs conclusions, soutenu qu'il n'y avait pas lieu de compenser des créances, mais de réduire celle de la société Baratta à raison des malfaçons constatées, de sorte qu'aucun solde n'était dû à son liquidateur, et qu'en se fondant au contraire sur le principe de la compensation, sans répondre au moyen invoqué par les époux Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les créances réciproques n'étaient pas unies par un lien de connexité comme étant issues d'un même contrat, faute de quoi elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux Y... n'avaient pas déclaré leur créance dans le délai légal et qu'ils avaient été déboutés de leur demande en relevé de forclusion par un jugement devenu irrévocable, la cour d'appel en a déduit qu'ils ne pouvaient, du fait de l'extinction de leur créance, bénéficier de la compensation, peu important la connexité des dettes en cause ;
qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision ; que les moyens sont donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;