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01/10/1991 | FRANCE | N°90-13043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 1991, 90-13043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bétemps, dont le siège est à Bonneville (Haute-Savoie), route de Cluses,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :

1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., pris en son nom personnel et ès qualité de liquidateur de la société anonyme Yvroud et Scierie du Beaufortain, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ...,

2°/ du Crédit d'équipement

des petites et moyennes entreprises, dont le siège est à Paris (2e), ...,

3°/ de la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bétemps, dont le siège est à Bonneville (Haute-Savoie), route de Cluses,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :

1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., pris en son nom personnel et ès qualité de liquidateur de la société anonyme Yvroud et Scierie du Beaufortain, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ...,

2°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, dont le siège est à Paris (2e), ...,

3°/ de la société Monnet Sève, dont le siège est à Outriaz, Hauteville (Ain),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société anonyme Betemps, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 1990), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Yvroud et Scierie du Beaufortain (la scierie), le juge-commissaire, par ordonnance du 11 mars 1988, a autorisé le liquidateur à céder de gré à gré certains éléments d'actif au profit de la société Monnet-Sève pour un certain prix, rejetant ainsi la revendication dont il était également saisi par la société Bétemps, qui se prétendait propriétaire du matériel pour l'avoir acquis dès le mois de février 1988, pour un prix moindre, du liquidateur, en vertu d'une précédente autorisation délivrée le 27 février 1987 par le juge-commissaire ; que le tribunal a rejeté l'opposition formée par la société Bétemps à l'ordonnance du 11 mars 1988 et que sa décision a été confirmée par la cour d'appel ; Attendu que la société Bétemps fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 n'enferme l'autorisation d'une vente de meubles de

gré à gré dans aucun délai et n'impose aucune réitération une fois qu'elle est donnée ; qu'en se refusant à examiner, comme le lui demandait pourtant la société Bétemps, soulignant notamment que M. Y... avait démissionné de ses fonctions directoriales le 30 janvier 1988, avant la vente conclue par l'intermédiaire de M. X... le 27 février suivant, si le délai particulier de six mois ne concernait pas uniquement le maintien temporaire du contrat de travail, rémunéré, de M. Y..., dans la simple perspective d'une meilleure réalisation du matériel en cause, sans déroger à la règle générale de l'article 156 quant à l'autorisation elle-même, l'arrêt

attaqué, en créant une caducité qui n'était pas de la nature de l'autorisation destinée à se prolonger jusqu'à la vente, effectivement intervenue au profit de la société Bétemps, qui en respectait toutes les conditions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 156 de la loi du 25 janvier 1985, 1134 et 1583 du Code civil ; Mais attendu que lorsqu'il ordonne, en application de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, la vente de certains éléments d'actif de l'entreprise en liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut décider de limiter dans le temps les effets de l'autorisation ainsi délivrée au liquidateur ; qu'ayant retenu qu'en l'espèce, l'autorisation donnée le 27 février 1987 par le juge-commissaire en vue de la cession de gré à gré de certains matériels de la scierie l'avait été pour une durée de six mois seulement, de sorte que la validité en était expirée lors de la vente consentie par le liquidateur à la société Bétemps, la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche visée au moyen ; que celui-ci est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13043
Date de la décision : 01/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Vente de gré à gré - Autorisation du juge commissaire - Limitation dans le temps - Possibilité et effets.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 156

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 1991, pourvoi n°90-13043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13043
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