LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Unat (anciennement dénommée New Hampshire insurance company), société anonyme, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour American international,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Somatras, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Chateauroux (Indre), ...,
2°/ de la compagnie d'assurances La Neuchateloise, dont le siège pour la France est à Paris (8e), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Unat, de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances La Neuchateloise, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Bourges, 22 novembre 1989), qu'une machine appartenant à la société Koné a été endommagée au cours de son transport au moyen d'un véhicule de la société Somatras ; que la compagnie New Hampshire Insurance Company aux droits de laquelle se trouve la compagnie Unat, subrogée dans les droits de la société Koné pour l'avoir indemnisée, a assigné en paiement la société Somatras et son assureur, la compagnie suisse d'assurances générales La Neuchâteloise (La Neuchâteloise) ; Attendu que la société Unat fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes clairs et précis du bon de commande et du bordereau d'expédition, comme de la déclaration de sinistre souscrite par la société Somatras, que cette dernière avait la qualité de transporteur ; que dès lors, en déniant à la société Somatras la responsabilité du dommage, tandis que son assureur en reconnaissait le principe, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve susvisés, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'appréciation de la portée probatoire des documents produits, sans relation inexacte de leurs termes, ne peut être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;