LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOFAB, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Herblay (Val d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de M. X..., demeurant à Pontoise (Val d'Oise), ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SOFAB,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOFAB, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Familiale Bocchetti (SOFAB) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1989) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut apprécier les possibilités de redressement d'une entreprise sans prendre en considération tous les éléments de son patrimoine ; qu'en prononçant la liquidation judiciaire en raison de l'absence de justification des éléments d'actif invoqués et donc sans tenir compte des possibilités effectives de redressement de l'entreprise et de règlement du passif, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, par motifs propres et adoptés, que même si la SOFAB était propriétaire d'un immeuble à Herblay, cette circonstance ne suffirait pas à rendre crédibles ses projets de poursuite d'activité et de règlement du passif eu égard aux pertes constatées depuis l'ouverture de la procédure collective, aucun plan de redressement de l'entreprise n'apparaissant, dès lors, possible ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;