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01/10/1991 | FRANCE | N°90-10567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 1991, 90-10567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert D..., demeurant ci-devant à Paris (3e), ... aux Choux et actuellement à Paris (18e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la société de Caution mutuelle des conseils juridiques Cojura dont le siège social est sis à Paris (16e), ...,

2°/ de M. Yves I..., demeurant à Paris (3e), ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire du Cab

inet Francis H...,

3°/ de M. Marie-José E..., demeurant à Paris (1er), ..., prise e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert D..., demeurant ci-devant à Paris (3e), ... aux Choux et actuellement à Paris (18e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la société de Caution mutuelle des conseils juridiques Cojura dont le siège social est sis à Paris (16e), ...,

2°/ de M. Yves I..., demeurant à Paris (3e), ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire du Cabinet Francis H...,

3°/ de M. Marie-José E..., demeurant à Paris (1er), ..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Francis H...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. C..., G..., A..., B..., X..., F...
Y..., M. Lassalle, conseillers, Mme Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société de Caution mutuelle des conseils juridiques Cojura, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1989), que M. H..., qui exerçait les fonctions de conseil juridique, ayant conservé une partie du prix de vente d'un fonds de commerce vendu par son intermédiaire, le cédant, M. D..., a demandé à la société de Caution mutuelle des conseils juridiques (Cojura) de lui payer, en sa qualité de caution, la somme de 440 000 francs ainsi détournée ; que la société Cojura ayant opposé que le montant de l'ensemble des créances sur le débiteur principal excédait celui de sa garantie, et que M. D... ne pouvait, dès lors, prétendre qu'à un paiement au marc le franc, celui-ci a demandé qu'en raison de l'insuffisance de ses contrôles, la caution soit condamnée à lui verser, à titre de dommages-intérêts, l'intégralité de la somme due par M. H... ; que par jugement du 7 novembre 1985, le tribunal, estimant que la responsabilité de la société Cojura n'était pas engagée et que la répartition de la garantie devait avoir lieu au marc le franc, l'a

condamnée à verser entre les mains d'un séquestre une provision égale à la moitié de la somme réclamée par M. D... ; que M. H... ayant été mis en liquidation judiciaire le 15 mai 1986, M. D... n'a déclaré sa créance que le 7 décembre 1988 et n'a pas demandé à être relevé de la forclusion dans le délai prévu à l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; que la société Cojura ayant fait connaître qu'elle n'entendait pas revenir sur l'admission de M. D... au bénéfice de sa garantie, la cour d'appel a confirmé le jugement, dit que la somme de 440 000 francs réclamée à la caution

serait payée au marc le franc et a débouté M. D... de ses demandes tendant au paiement à titre de dommages-intérêts tant de la partie de la somme non couverte par la répartition au marc le franc de la garantie de la société Cojura que de la somme correspondant aux honoraires versés au séquestre désigné par le tribunal ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'extinction de la créance résultant de l'absence de déclaration constitue une exception purement personnelle au débiteur qui ne peut, en tant que telle, être opposée au créancier par la caution ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a, par suite, violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que l'article 2036 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'absence de déclaration, si elle entraîne l'extinction de la dette du débiteur, objet d'une procédure collective, ne peut avoir pour effet d'éteindre la créance indemnitaire dont est personnellement redevable un tiers ; qu'en affirmant pourtant que la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre d'un tiers, la société Cojura, ne pouvait être accueillie, dès lors que le créancier, M. D..., n'avait pas fait valoir ses droits, en temps utile, dans la procédure collective de son débiteur, M. H..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil et alors, enfin, que M. D... demandait, à titre de dommages-intérêts, outre le paiement d'une somme équivalente au principal de sa créance envers M. H..., le remboursement des honoraires versés à M. I... ; qu'en déboutant M. D... de cette demande, au seul motif, que le défaut de paiement de sa créance était la conséquence de sa carence à faire valoir ses droits en temps utile, la cour d'appel n'a, dès lors, pas légalement justifié sa décision, au regard de l'aticle 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu, non pas que la créance indemnitaire du vendeur du fonds sur la société Cojura était éteinte, mais que le défaut de paiement des sommes dues par M. H... à M. D... et le défaut de paiement de la créance

relative aux honoraires versés au séquestre dont ce dernier imputait la responsabilité à cette société, étaient la conséquence, non des fautes de la société Cojura mais de la carence de M. D... à faire valoir ses droits en temps utile ; qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs des deuxième et troisième branches ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10567
Date de la décision : 01/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Extinction de la créance pour non déclaration - Exception inhérente à la dette tirée de cette extinction - Inopposabilité de cette exception au créancier.


Références :

Code civil 2036
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 1991, pourvoi n°90-10567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10567
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