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01/10/1991 | FRANCE | N°90-10455

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 1991, 90-10455


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 23 octobre 1989), que la société Brodart a commandé un groupe de machines à la société Gartmann qui, pour exécuter ce contrat, a elle-même commandé divers éléments à la société Ateliers Saint-Eloi (société Saint-Eloi) ; que la société Gartmann ayant été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, la société Saint-Eloi a demandé paiement à la société Brodart des sommes lui restant dues, en se fondant sur les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1

975 ; que la cour d'appel a dit que la société Saint-Eloi n'était pas intervenue en qualité ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 23 octobre 1989), que la société Brodart a commandé un groupe de machines à la société Gartmann qui, pour exécuter ce contrat, a elle-même commandé divers éléments à la société Ateliers Saint-Eloi (société Saint-Eloi) ; que la société Gartmann ayant été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, la société Saint-Eloi a demandé paiement à la société Brodart des sommes lui restant dues, en se fondant sur les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la cour d'appel a dit que la société Saint-Eloi n'était pas intervenue en qualité de sous-traitant de la société Gartmann et l'a déboutée de sa demande ;

Attendu que la société Saint-Eloi reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que possède la qualité de sous-traitant le fabricant qui, pour les besoins particuliers d'un maître d'ouvrage, réalise une commande spécifique de machines qui ne font l'objet d'aucun stockage et qui, étant destinées à prendre place dans un ensemble donné, nécessitent une coopération étroite avec l'entrepreneur principal ainsi que des adaptations aux équipements venant les compléter et fournis par d'autres ; qu'il importe peu que le fabricant n'intervienne pas lors de la mise en place des machines ; qu'en l'espèce, la société Saint-Eloi a fabriqué sur commande spéciale de la société Gartmann deux machines et des accessoires qu'elle n'avait pas en stock et qui étaient destinés à faire partie d'un ensemble de machines que cette société s'était engagée à installer dans l'imprimerie Brodart ; que ces machines devaient être complétées notamment par des équipements électriques et électroniques réalisés par une autre société et nécessitaient une adaptation de ces équipements, ce qui supposait une collaboration étroite non seulement avec cette société, mais également avec la société Gartmann pour la construction des machines commandées ; qu'en conséquence, la société Saint-Eloi avait bien la qualité de sous-traitante de la société Gartmann ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Saint-Eloi " a fabriqué sur commande de la société Gartmann deux machines et des accessoires destinés à être incorporés à un ensemble de machines que la société Gartmann s'est engagée à installer dans l'imprimerie Brodart ", l'arrêt retient que cette commande, " telle qu'elle résulte de la lettre du 25 août 1982, ne présente aucune particularité " et " aucune indication spécifique concernant la forme, la consistance, les dimensions desdites machines eu égard à l'ensemble commandé par la société Brodart " ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que " la nature juridique du lien contractuel unissant la société Gartmann à la société Saint-Eloi doit s'analyser en un marché de fournitures et non en une sous-traitance " ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10455
Date de la décision : 01/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Contrat de sous-traitance - Définition - Fournisseur de machines et de leurs accessoires

Est un simple fournisseur et non pas un sous-traitant l'entrepreneur qui exécute une commande de machines et de leurs accessoires destinés à être incorporés à un ensemble que l'auteur de la commande s'est engagé à installer pour le compte d'un tiers dès lors que cette commande ne présente aucune particularité et aucune indication spécifique concernant la forme, la consistance, les dimensions desdites machines eu égard à l'ensemble commandé par leur destinataire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-02-05 , Bulletin 1985, III, n° 23, p. 16 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 1991, pourvoi n°90-10455, Bull. civ. 1991 IV N° 268 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 268 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, MM. Blanc, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10455
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