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01/10/1991 | FRANCE | N°89-21869

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 1991, 89-21869


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 2244 du Code civil ;

Attendu que l'interruption de la prescription de l'action principale ne peut s'étendre à la demande reconventionnelle ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 2 décembre 1982, les navires Bijela et X... se sont abordés ; que le capitaine commandant le Bijela, ainsi que la société Dabinovic, son armateur, après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée judiciairement sur leur requête le 7 décembre 1982, ont assigné, le 31 août 1984, le capitaine commandant le X... et la

société l'Union navale, armateur du navire ; que le capitaine du X... et la société l'Un...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 2244 du Code civil ;

Attendu que l'interruption de la prescription de l'action principale ne peut s'étendre à la demande reconventionnelle ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 2 décembre 1982, les navires Bijela et X... se sont abordés ; que le capitaine commandant le Bijela, ainsi que la société Dabinovic, son armateur, après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée judiciairement sur leur requête le 7 décembre 1982, ont assigné, le 31 août 1984, le capitaine commandant le X... et la société l'Union navale, armateur du navire ; que le capitaine du X... et la société l'Union navale ont formé une demande reconventionnelle par conclusions déposées le 22 octobre 1985 ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclarer recevable la demande reconventionnelle, la cour d'appel a retenu qu'une demande reconventionnelle tendant à obtenir la réparation d'un préjudice que devait déterminer une expertise judiciaire ordonnée avant que cette action ne soit prescrite, était recevable, même si son auteur n'avait pas pris l'initiative de la demande d'expertise dont le résultat l'avait déterminé à former sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date où a été formée la demande reconventionnelle le délai de prescription, qui avait pour point de départ le jour de l'accident, était expiré, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21869
Date de la décision : 01/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Demande reconventionnelle

L'interruption de la prescription de l'action principale ne peut s'étendre à la demande reconventionnelle.


Références :

Code civil 2244

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1969-04-17 , Bulletin 1969, II, n° 102, p. 75 (rejet) ; Chambre commerciale, 1971-01-27 , Bulletin 1971, IV, n° 29, p. 30 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 1991, pourvoi n°89-21869, Bull. civ. 1991 IV N° 276 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 276 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21869
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