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01/10/1991 | FRANCE | N°89-21350

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 1991, 89-21350


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juillet 1988), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Armement Kraajeveld, le navire " Ursula " qui lui appartenait a été vendu ; que le tribunal de grande instance a établi l'ordre de distribution du prix de vente entre les créanciers, parmi lesquels l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ; que l'ENIM, contestant l'ordre de distribution, a relevé appel du jugement ;

Attendu que l'ENIM reproche à l'arrêt d'avoi

r rejeté sa demande d'être colloqué au même rang que l'ASSEDIC de Bretagne, y ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juillet 1988), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Armement Kraajeveld, le navire " Ursula " qui lui appartenait a été vendu ; que le tribunal de grande instance a établi l'ordre de distribution du prix de vente entre les créanciers, parmi lesquels l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ; que l'ENIM, contestant l'ordre de distribution, a relevé appel du jugement ;

Attendu que l'ENIM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'être colloqué au même rang que l'ASSEDIC de Bretagne, y compris pour sa créance salariale, et de la voir inscrite après elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions générales du Code du travail instituant le superprivilège des créances salariales ne peuvent prévaloir sur les dispositions spéciales de la loi du 3 janvier 1967 instituant par son article 31.3° un privilège spécial pour les créances résultant du contrat d'engagement des gens de mer, dès lors qu'en droit maritime toute créance salariale - y compris les créances de cotisations sur salaires - entre dans le cadre de ce texte spécial ; qu'il en résulte que l'ASSEDIC, lui-même et la caisse d'allocations familiales de pêche maritime, présentant tous les trois des créances résultant du contrat d'engagement, devaient être colloqués ensemble, au 3e rang ; qu'en estimant que l'ASSEDIC devait être, pour sa créance salariale, colloqué au 2e rang au titre du superprivilège des salariés, l'arrêt attaqué a violé l'article 31.3° de la loi du 3 janvier 1967 ; et alors, d'autre part, qu'à supposer applicables les dispositions du Code du travail relatives au superprivilège des salariés en cas de procédure collective, ce superprivilège devait être appliqué à sa créance, comme à celle de l'ASSEDIC, dès lors que le recouvrement des cotisations dues à l'ENIM est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer ; qu'en colloquant l'ASSEDIC à un rang supérieur au sien, l'arrêt attaqué a, en toute hypothèse, violé l'article L. 41 du Code des pensions de retraite des marins ;

Mais attendu que, parmi les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord d'un navire et qui sont privilégiées en vertu de l'article 31.3° de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires, celles concernant les rémunérations dues aux gens de mer au titre des 90 derniers jours de travail doivent, conformément aux dispositions des articles L. 143-10 et L. 742-6 du Code du travail, être payées avant toute autre créance privilégiée ; qu'il n'en est pas de même des créances de cotisations de retraite sur les salaires versés aux marins, lesquelles sont privilégiées, mais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 143-10 du Code du travail susvisé ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que la créance de l'ENIM relative aux cotisations de pensions de retraite serait colloquée, non au rang de celles des créances sur salaires, qui doivent être payées avant toute autre créance privilégiée, mais à celui des créances de cotisations sociales ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21350
Date de la décision : 01/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Privilèges - Privilège de l'article 31.3° de la loi du 3 janvier 1967 - Créances garanties - Créances résultant du contrat d'engagement - Rémunérations dues aux gens de mer

PRIVILEGES - Navire - Créance résultant du contrat d'engagement du capitaine de l'équipage et des autres personnes engagées à bord - Rémunérations dues aux gens de mer

PRIVILEGES - Salaire - Superprivilège - Article L. 143-10 du Code du travail - Domaine d'application - Rémunérations dues aux gens de mer

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Privilège - Superprivilège - Article L. 143-10 du Code du travail - Domaine d'application - Rémunérations dues aux gens de mer

DROIT MARITIME - Navire - Privilèges - Privilège de l'article 31.3° de la loi du 3 janvier 1967 - Créances garanties - Créances résultant du contrat d'engagement - Cotisations de retraite sur les salaires versés aux marins

PRIVILEGES - Navire - Créance résultant du contrat d'engagement du capitaine de l'équipage et des autres personnes engagées à bord - Cotisations de retraite sur les salaires versés aux marins

PRIVILEGES - Salaire - Superprivilège - Article L. 143-10 du Code du travail - Domaine d'application - Cotisations de retraite sur les salaires versés aux marins (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Privilège - Superprivilège - Article L. 143-10 du Code du travail - Domaine d'application - Cotisations de retraite sur les salaires versés aux marins (non)

Parmi les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord d'un navire et qui sont privilégiées en vertu de l'article 31.3° de la loi du 3 janvier 1967, celles concernant les rémunérations dues aux gens de mer au titre des 90 derniers jours de travail doivent, conformément aux dispositions des articles L. 143-10 et L. 742-6 du Code du travail, être payées avant toute autre créance privilégiée. Il n'en est pas de même des créances de cotisations de retraite sur les salaires versés aux marins, lesquelles sont privilégiées mais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 143-10 du Code du travail.


Références :

Code du travail L143-10, L742-6
Loi 67-3 du 03 janvier 1967 art. 31-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 1991, pourvoi n°89-21350, Bull. civ. 1991 IV N° 270 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 270 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21350
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