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01/10/1991 | FRANCE | N°89-21239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 1991, 89-21239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Johnson Vidéo, société anonyme dont le siège est à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), zone industrielle des Joncaux, agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Y... domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1989 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la société anonyme Audio Visual International INC., dont le siège est ..., zona 1, à Panama (République du

Panama),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Johnson Vidéo, société anonyme dont le siège est à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), zone industrielle des Joncaux, agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Y... domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1989 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la société anonyme Audio Visual International INC., dont le siège est ..., zona 1, à Panama (République du Panama),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Johnson Vidéo, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Audio Visual International INC. ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1108 du Code civil ; Attendu qu'un devis non accepté est insuffisant pour concrétiser l'accord des parties, sur l'existence d'une convention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite des relations commerciales existantes entre la société Audio Visual International INC. (société Audio Visual) et la société Johnson Vidéo TVI (société Johnson) deux devis ont été adressés par la société Audio Visual à la société Johnson, qu'elle l'assigna ensuite en paiement d'honoraires afférents à ces deux devis ; Attendu que, pour accueillir le paiement des honoraires relatifs au devis du 27 août 1988, dont la société Johnson dèniait avoir passé commande, la cour d'appel retient, que par lettre du 20 février 1986 la société Johnson reconnait qu'elle a contracté avec M. X..., fondé de pouvoirs de la société Audio Visual, qu'elle admet le bien fondé de certaines factures qui lui ont été adressées par ce dernier et qu'elle a versé un acompte ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher pour le devis du 27 août 1985, l'acceptation expresse de la société Johnson, la cour

d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen :

Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Johnson au paiement intégral du devis du 29 octobre 1985, tout en prononçant la résolution du contrat, qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en les dispositions concernant le paiement des factures de 2 648,40 francs, 3 630 francs, 4 646,40 francs et 1 950 francs dues par la société Johnson Vidéo à la société Audio Visual International INC., l'arrêt rendu le 31 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Audio Visual International INC., envers la société Johnson Vidéo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21239
Date de la décision : 01/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Preuve - Existence et objet du contrat - Devis non accepté - Recherche nécessaire de l'accord des parties.


Références :

Code civil 1108 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 1991, pourvoi n°89-21239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21239
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