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01/10/1991 | FRANCE | N°89-21134

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 1991, 89-21134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gam Digit, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Giedam électronique, dont le siège est à Carros (Alpes-Maritimes), zone industrielle de Carros, secteur Orange,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gam Digit, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Giedam électronique, dont le siège est à Carros (Alpes-Maritimes), zone industrielle de Carros, secteur Orange,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., D...
F..., MM. Z..., A..., D...
X..., M. Lassalle, conseillers, Mme Y..., MM. C..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Capron, avocat de la société Gam Digit, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Giedam électronique, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1148 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour satisfaire une commande que la société Gam Digit lui a passée, la société Giedam a importé de Singapour des postes de radio ; que l'administration des douanes a contesté l'origine du matériel et interdit son importation ; que la commission de conciliation et d'expertise douanières, qui a été ensuite saisie, a confirmé cette interdiction ; que la société Giedam, assignée en responsabilité par la société Gam Digit pour manquement à son obligation de délivrance, a invoqué la force majeure ; Attendu que, pour exonérer la société Giedam de son obligation de délivrance, l'arrêt retient que la décision de la commission de conciliation et d'expertise douanières confirmant l'interdiction d'importation est constitutive de la force majeure pour cette société ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'interdiction prononcée en raison de l'origine des marchandises importées a été un événement imprévisible pour un importateur, la

cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Giedam électronique, envers la société Gam digit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21134
Date de la décision : 01/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Caractère imprévisible (non) - Interdiction d'importation prononcée par la douane - Vente de marchandises importées - Obligation de délivrance - Constatations nécessaires pour que puisse être invoquée la force majeure.


Références :

Code civil 1148

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 1991, pourvoi n°89-21134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21134
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