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01/10/1991 | FRANCE | N°89-20271

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 1991, 89-20271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bagur Investiments LTD, société commerciale de droit anglais, dont le siège social est 4, Atholstreet, Douglas, X...
Y... Man (Angleterre),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Rémy Martin et Cie, dont le siège social est ... Société Vinicole à Cognac (Charente),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pou

rvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bagur Investiments LTD, société commerciale de droit anglais, dont le siège social est 4, Atholstreet, Douglas, X...
Y... Man (Angleterre),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Rémy Martin et Cie, dont le siège social est ... Société Vinicole à Cognac (Charente),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Barbey, avocat de la société Bagur Investments, de Me Blondel, avocat de la société Rémy Martin et Cie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que la société Rémy Martin et compagnie (société Rémy Martin), qui a conclu la fourniture et la vente exclusives de cognac avec la société de droit anglais Bagur Investments limited (société Bagur), a suspendu ses livraisons au prétexte que cette dernière n'avait pas respecté son obligation de ne vendre qu'au Nigeria ; que la société Bagur a assigné la société Rémy Martin en exécution de son obligation de délivrance et au paiement de la pénalité contractuelle pour la violation prétendue de son monopole de vente ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Bagur fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action tendant à la condamnation de la société Rémy Martin à lui livrer les marchandises ayant fait l'objet d'une commande acceptée du 14 mars 1984, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en relevant d'office le moyen tiré de "la résiliation" du contrat du 14 mars 1984, que la société Rémy Martin se bornait à nier et non à prétendre résilier en vertu de griefs antérieurs, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la résiliation d'un contrat ne peut être prononcée par l'une des parties sans recours à justice, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors que, de plus, en énonçant que la société Bagur ne constesterait pas formellement les détournements qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de cette société, selon lesquelles la société Rémy Martin "suspecta à tort la société Bagur, qui dément catégoriquement, avoir été à l'origine de certains de ces détournements", en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin, en affirmant purement et simplement "que les

preuves rapportées par la société Rémy Martin suffisaient à justifier du détournement des

marchandises livrées à la société Bagur vers une autre destination que le Nigéria", sans fournir aucune précision sur la nature et le contenu desdites preuves, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Rémy Martin a conclu à la confirmation pure et simple du jugement sans produire de moyens nouveaux, que les premiers juges, dont la décision est confirmée, ont retenu que le refus de livrer opposé par la société Rémy Martin était légitime ; que le moyen était dans le debat et n'a pas été relevé d'office ; Attendu, en deuxième lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt n'a pas constaté la résiliation, par la société Rémy Martin, d'un contrat de distribution, mais implicitement prononcé cette résiliation en déboutant la société Bagur de son action dirigée contre la société Rémy Martin en exécution de son obligation de délivrance ; Attendu, enfin, que c'est par une appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient souverainement que la société Bagur n'a pas respecté son obligation de vente exclusive au Nigeria ; qu'abstraction faite du motif surabondant relevé par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décison ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la société Bagur ne rapporte pas la preuve de ce que la société Rémy Martin se serait mis directement ou indirectement en rapport avec ses clients au Nigéria et la débouter de son action, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que la cour d'appel est suffisamment informée des méthodes commerciales nigérianes pour avoir la certitude que de telles attestations ne peuvent qu'être fausses ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le juge ne doit former sa conviction que d'après les moyens de preuve admis par la loi et que la preuve n'est réputée légalement faite que si elle est administrée suivant les formes prescrites et qu'elle ne peut résulter ni des investigations personnelles poursuivies par le juge, en dehors de l'audience et, si elles n'ont pas été appelées, en l'absence des parties, ni de documents qui ne leur ont pas été communiqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Bagur de son action tendant à l'application de la clause pénale prévue au contrat en raison du démarchage de sa clientèle au Nigéria par la société Rémy Martin, l'arrêt rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie

devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Rémy Martin et Cie, envers la société Bagur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20271
Date de la décision : 01/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Pour le second moyen) PREUVE (règles générales) - Pouvoirs du juge - Moyens de preuve - Investigations personnelles poursuivies par le juge - Appréciation de documents non communiqués aux parties - Inefficacité de ces moyens, autres que ceux admis par la loi, pour former la conviction du juge.


Références :

Code civil 1315
Nouveau code de procédure civile 132, 143 et 179

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 1991, pourvoi n°89-20271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20271
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