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01/10/1991 | FRANCE | N°89-19832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 1991, 89-19832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. K..., ès qualités, demeurant ... (Oise), intervenant aux lieu et place de M. Godin, ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCA des Champignonnières de Saint-Maximin (Oise), dont le siège est à Saint-Maximin (Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de :

1°) Mme Simone C... veuve de M. M..., demeurant à Montrichard (Loir-et-Cher),

2°) M. An

dré A..., demeurant à "les Roches", Bourre (Loir-et-Cher),

3°) M. Jacques E..., dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. K..., ès qualités, demeurant ... (Oise), intervenant aux lieu et place de M. Godin, ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCA des Champignonnières de Saint-Maximin (Oise), dont le siège est à Saint-Maximin (Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de :

1°) Mme Simone C... veuve de M. M..., demeurant à Montrichard (Loir-et-Cher),

2°) M. André A..., demeurant à "les Roches", Bourre (Loir-et-Cher),

3°) M. Jacques E..., demeurant quartier Saint-Vincent à Cere la Ronde (Indre-et-Loire),

4°) M. Denis N..., demeurant à Valagon, Bourre (Loir-et-Cher),

5°) M. René T..., demeurant à "la Batardière" à Bourre (Loir-et-Cher),

6°) M. Jean-Pierre T..., demeurant à la Rolanderie à Bourre (Loir-et-Cher),

7°) M. Pierre T..., demeurant à "les Hautes Bordières" à Bourre (Loir-et-Cher),

8°) M. Claude Gérard Q..., demeurant ... (Loir-et-Cher),

9°) M. Raymond Y..., demeurant à Le Bourg, Bourre (Loir-et-Cher),

10°) la société Bonroy, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Bourre (Loir-et-Cher),

11°) Mme Geneviève L... veuve de M. Gaston S..., demeurant à Bourre (Loir-et-Cher),

12°) M. Jean-Claude H..., pris es-qualité de syndic de la liquidation des biens de M. I..., ledit syndic demeurant ... (Oise),

13°) M. Axel de J..., demeurant ... (16ème),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. D..., coneiller rapporteur, MM. G..., P..., O...
R..., MM. F..., X..., O...
Z..., M. Lassalle, conseillers, Mme B..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. K..., ès qualités, de Me Capron, avocat de MM. A..., E..., N..., Q..., Y..., des consorts T..., de Mmes M... et S..., et de la société

Bonroy, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à M. K..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en tant que celui-ci était dirigé contre M. H..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. I..., et contre M. de J... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juillet 1989) que, la Société Civile Agricole des Champignonnières de Saint-Maximin (la société) ayant été mise en liquidation des biens, le syndic a introduit contre les associés une action tendant à mettre à leur charge le passif de la société en proportion de la part de chacun d'eux dans le capital social ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. K..., syndic de la liquidation des biens de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir statué sans communication de la procédure au ministère public, alors, selon le pourvoi, que le ministère public doit avoir communication des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, de faillites personnelles et d'autres sanctions et, s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ; qu'en l'espèce où était demandée la condamnation d'associés responsables solidairement des dettes sociales, il ne résulte ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure, ni du procès-verbal d'audience, ni d'aucun moyen de preuve que la cause qui devait être communiquée au ministère public l'ait été ; que dès lors la cour d'appel a violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 425 du nouveau Code procédure civile concerne, s'agissant des personnes morales, les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ainsi que les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ; qu'il ne vise pas les litiges où, comme en l'espèce, le syndic de la liquidation des biens d'une société recherche, sur le fondement de l'article 1857 du Code civil, la responsabilité pécuniaire des associés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le syndic reproche encore à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, la liquidation des biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic ; qu'en refusant au syndic, en qualité de représentant de la masse des créanciers, qualité pour agir contre les associés d'une société

civile en liquidation des biens, tenus personnellement du passif social aussi longtemps qu'ils n'ont pas été déclarés eux-mêmes en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, la cour d'appel a violé ensemble les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 13 de la loi du 13 juillet 1967 et 1857 du Code civil ; alors, d'autre part, que, selon l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic représente le débiteur en liquidation de biens ; qu'en refusant au syndic en qualité de représentant de la personne morale qui faisait l'objet de la procédure collective, qualité pour agir contre les associés d'une société civile en liquidation des biens, tenus personnellement du passif social aussi longtemps qu'ils n'ont pas été déclarés eux-mêmes en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, la cour d'appel a violé ensemble les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 15 de la loi du 13 juillet 1967 et 1857 du Code civil ; Mais attendu que les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux, même en cas de mise en règlement judiciaire ou de liquidation des biens de la personne morale ; que dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le syndic qui, en se fondant sur l'article 1857 du Code civil, agissait, non en tant que représentant de la société en liquidation des biens, mais au nom de la masse des créanciers, n'avait pas qualité pour exercer l'action ouverte par ce texte à chacun des créanciers contre les associés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


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