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01/10/1991 | FRANCE | N°88-14692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 1991, 88-14692


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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement du 11 juillet 1980, le Tribunal a prononcé le règlement judiciaire de la société anonyme Wéber et de l'entreprise Wéber, appartenant à Mme X... ; que par ordonnance du 29 octobre 1980, le juge-commissaire a interdit à Mme X... de participer aux opérations du règlement judiciaire de ces deux entreprises et de pénétrer dans leurs locaux ; que, par jugement du 21 janvier 198

1, le Tribunal a rejeté l'opposition de Mme X... contre cette ordonnance ; que la co...

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement du 11 juillet 1980, le Tribunal a prononcé le règlement judiciaire de la société anonyme Wéber et de l'entreprise Wéber, appartenant à Mme X... ; que par ordonnance du 29 octobre 1980, le juge-commissaire a interdit à Mme X... de participer aux opérations du règlement judiciaire de ces deux entreprises et de pénétrer dans leurs locaux ; que, par jugement du 21 janvier 1981, le Tribunal a rejeté l'opposition de Mme X... contre cette ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré sans objet l'appel dirigé contre cette décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen, que le dossier ait été communiqué au ministère public, et que cette instance, qui intéresse une personne morale, met en jeu les règles propres au règlement judiciaire et ne peut se concevoir qu'en raison de l'existence d'une telle procédure, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14692
Date de la décision : 01/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Applications diverses - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Personne morale - Instance se rattachant aux règles propres à la procédure collective - Ordonnance du juge-commissaire - Mesures d'interdiction à l'égard des dirigeants sociaux - Opposition

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Dirigeants sociaux - Dirigeants sociaux faisant l'objet de mesures d'interdiction de la part du juge-commissaire - Opposition

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Juge-commissaire - Ordonnance - Ordonnance ayant prescrit des mesures d'interdiction à l'égard des dirigeants sociaux - Procédure engagée sur opposition - Communication au ministère public

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Nécessité - Instance se rattachant aux règles propres à la procédure collective - Ordonnance du juge-commissaire - Mesures d'interdiction à l'égard des dirigeants sociaux - Opposition

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Personne morale - Mesures d'interdiction à l'encontre de dirigeants sociaux - Ordonnance du juge-commissaire les prescrivant - Opposition

Entre dans les prévisions de l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile l'instance suivie sur l'opposition formée par le dirigeant d'une société contre l'ordonnance du juge-commissaire lui interdisant de participer aux opérations de règlement judiciaire et de pénétrer dans les locaux de son entreprise, cette instance, qui intéresse une personne morale, mettant en jeu les règles propres au règlement judiciaire et ne pouvant se concevoir qu'en raison de l'existence d'une telle procédure.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967
nouveau Code de procédure civile 425-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 1991, pourvoi n°88-14692, Bull. civ. 1991 IV N° 275 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 275 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacan
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.14692
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