.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement du 11 juillet 1980, le Tribunal a prononcé le règlement judiciaire de la société anonyme Wéber et de l'entreprise Wéber, appartenant à Mme X... ; que par ordonnance du 29 octobre 1980, le juge-commissaire a interdit à Mme X... de participer aux opérations du règlement judiciaire de ces deux entreprises et de pénétrer dans leurs locaux ; que, par jugement du 21 janvier 1981, le Tribunal a rejeté l'opposition de Mme X... contre cette ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré sans objet l'appel dirigé contre cette décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen, que le dossier ait été communiqué au ministère public, et que cette instance, qui intéresse une personne morale, met en jeu les règles propres au règlement judiciaire et ne peut se concevoir qu'en raison de l'existence d'une telle procédure, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar