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19/09/1991 | FRANCE | N°89-13842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 1991, 89-13842


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Sur le moyen unique :

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et l'article 2093 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque la responsabilité du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent de l'Etat ou d'une collectivité publique est partagée entre la victime et un tiers, l'Etat, la collectivité locale, l'établissement public à caractère administratif ou la Caisse des dépôts et consignations gérante de la Caisse nationale des retraites peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, Ã

  la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la cha...

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Sur le moyen unique :

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et l'article 2093 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque la responsabilité du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent de l'Etat ou d'une collectivité publique est partagée entre la victime et un tiers, l'Etat, la collectivité locale, l'établissement public à caractère administratif ou la Caisse des dépôts et consignations gérante de la Caisse nationale des retraites peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers ; que, toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article l° de cette ordonnance ;

Attendu que Mme X..., agent hospitalier, ayant été victime d'un accident dont M. Y... a été déclaré partiellement responsable, le Centre hospitalier spécialisé de Hoerdt a pris en charge les frais médicaux et les salaires pendant l'incapacité de travail ; que la Caisse des dépôts et consignations, débitrice d'une rente d'accident du travail, ayant demandé à être admise à concourir au marc le franc pour le remboursement des prestations dans la limite de la réparation mise à la charge de M. Y..., l'arrêt attaqué le lui a refusé, au motif que l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance précitée prévoit que chacun des créanciers ne pouvant agir que pour la part du préjudice qui lui est spécialement affectée, la Caisse des dépôts n'était donc en droit de faire valoir sa créance que sur la part afférente à l'incapacité permanente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'alinéa 2 de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 sur lequel l'arrêt s'est fondé, n'a eu pour objet que de préserver le recours complémentaire de la victime ou de ses ayants droit contre le tiers responsable et non de régler le concours des créanciers en cause qui sont subrogés dans les droits de celle-ci contre ce tiers pour avoir contribué à réparer les divers aspects d'un même préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident, et ne déroge donc pas à la règle de l'égalité entre créanciers d'un même débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-13842
Date de la décision : 19/09/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivités locales - Recours contre le tiers responsable - Concours entre la collectivité locale et la Caisse des dépôts et consignations - Répartition au marc le franc

PRIVILEGES - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Pluralité d'organismes y ayant concouru - Droit de préférence de l'un d'eux sur l'indemnité due par l'auteur du dommage

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Agent des collectivités locales - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la collectivité - Concours avec la Caisse des dépôts et consignations - Répartition au marc le franc

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Pluralité d'organismes ayant versé des prestations - Recours contre le tiers responsable - Fondement - Action subrogatoire - Effet

L'alinéa 2 de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, en énonçant que le recours de l'Etat ou de la collectivité publique contre le tiers responsable d'un accident survenu à un de ses agents ne peut s'exercer sur la part de dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er, a eu seulement pour objet de préserver le recours complémentaire de la victime ou de ses ayants droits, mais non de régler le concours des créanciers qui sont subrogés dans les droits de celle-ci pour avoir contribué à la réparation des divers aspects d'un même préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident ; il ne déroge donc pas à la règle de l'égalité entre créanciers d'un même débiteur.. Il s'ensuit que la Caisse des dépôts et consignations, débitrice de la pension d'invalidité, doit être admise à concourir au marc le franc sur l'indemnité mise à la charge du tiers déclaré pour partie responsable de l'accident sans voir son recours limité à la part afférente à l'incapacité permanente.


Références :

ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 5, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 février 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1980-04-18 , Bulletin 1980, V, n° 331, p. 253 (rejet et cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 1991, pourvoi n°89-13842, Bull. civ. 1991 V N° 374 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 374 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocats :MM. Gauzes, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13842
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