AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Kassi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1990 qui, pour extorsion de fonds et proxénétisme, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, à 20 ans d'interdiction des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal et à 10 ans d'interdiction de séjour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 334-4° du Code pénal, 591 et 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré le prévenu coupable du fait de proxénétisme prévu à l'article 334-4° et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que Martine X..., concubine du prévenu, a reconnu que celui-ci était venu vivre avec elle à sa sortie de prison et qu'il est constant que cette personne est une prostituée notoire exerçant ses fonctions à domicile, ce que Z... ne pouvait ignorer selon les dires d'une voisine ;
" alors que l'arrêt ne constate nulle part que le prévenu ait été dans l'impossibilité de justifier de ressources correspondant à son train de vie ; que, dès lors, le seul fait relevé à son encontre, d'entretenir des relations avec une prostituée, ne justifie pas légalement la condamnation prononcée " ;
Attendu que pour déclarer Z... coupable de proxénétisme, la cour d'appel relève qu'à sa sortie de prison le prévenu est venu habiter chez Martine X... qui est une prostituée notoire exerçant ses activités à son domicile, ce que Z... n'ignorait pas ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne laissent aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue, la cour d'appel, abstraction faite d'un visa erroné du 4ème alinéa de l'article 334 du Code pénal, a donné une base légale à sa décision, au regard du 3ème alinéa de ce texte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Blin, Carlioz, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant d de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;