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20/08/1991 | FRANCE | N°91-83277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 1991, 91-83277


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Joseph,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 6 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 194, 197, 592, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le conseil de l'inculpé a été informé par lettre recommandée expédiÃ

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REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Joseph,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 6 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 194, 197, 592, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le conseil de l'inculpé a été informé par lettre recommandée expédiée par les services des PTT le mardi 30 avril 1991, que l'affaire serait appelée à l'audience du 6 mai suivant ;
Attendu qu'en déclarant que le délai de 48 heures avait été respecté malgré l'existence de jours fériés entre les deux dates précitées, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui n'exige pas que ce délai courre seulement pendant des jours ouvrables ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième et troisième moyens pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, pour confirmer le maintien en détention de Carène, prononcé par une décision motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83277
Date de la décision : 20/08/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation - Détention provisoire

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation

DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation

L'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale exige seulement qu'un délai minimum de 48 heures, en matière de détention provisoire, soit observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée à chacune des parties ainsi qu'à son conseil et la date de l'audience. Il n'impose pas que ce délai courre seulement pendant des jours ouvrables (1).


Références :

Code de procédure pénale 197 al 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre d'accusation), 06 mai 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-03-18 , Bulletin criminel 1991, n° 150, p. 382 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-06-25 , Bulletin criminel 1991, n° 274 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 1991, pourvoi n°91-83277, Bull. crim. criminel 1991 N° 308 p. 772
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 308 p. 772

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.83277
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