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17/07/1991 | FRANCE | N°90-14641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juillet 1991, 90-14641


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14 V et VI de la loi du 27 décembre 1968 ;

Attendu que l'existence d'un plan de chasse dans lequel se trouve inclus le fonds d'une victime de dégâts causés à ses cultures par de grands gibiers, n'interdit pas à celle-ci de rapporter la preuve, pour être indemnisée, que les dégâts ont été causés en tout ou en partie par de grands gibiers provenant d'un autre fonds que le sien ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, victime de dégâts causés à ses plantations forestières

par des cervidés, M. X... demanda à l'Office national de la chasse la réparation de son pré...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14 V et VI de la loi du 27 décembre 1968 ;

Attendu que l'existence d'un plan de chasse dans lequel se trouve inclus le fonds d'une victime de dégâts causés à ses cultures par de grands gibiers, n'interdit pas à celle-ci de rapporter la preuve, pour être indemnisée, que les dégâts ont été causés en tout ou en partie par de grands gibiers provenant d'un autre fonds que le sien ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, victime de dégâts causés à ses plantations forestières par des cervidés, M. X... demanda à l'Office national de la chasse la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce que la propriété de la victime est incluse dans un territoire soumis à un plan de chasse impliquant la présence de grands gibiers et que l'existence de ce plan suppose que les grands gibiers vivent en permanence sur ce territoire dont fait partie le fonds de M. X... et proviennent de ce fonds ;

Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14641
Date de la décision : 17/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Fonds du plaignant inclus dans un plan de chasse - Gibier provenant d'un autre fonds - Preuve - Possibilité

CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Fonds du plaignant inclus dans un plan de chasse - Gibier provenant d'un autre fonds - Preuve - Possibilité

L'existence d'un plan de chasse, dans lequel se trouve inclus le fonds d'une victime de dégâts causés à ses cultures par de grands gibiers, n'interdit pas à celle-ci de rapporter la preuve, pour être indemnisée, que les dégâts ont été causés en tout ou en partie par de grands gibiers provenant d'un autre fonds que le sien.


Références :

Loi 67-1172 du 27 décembre 1967 art. 14 V, art. 14 VI

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1991, pourvoi n°90-14641, Bull. civ. 1991 II N° 227 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 227 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14641
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