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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 V et VI de la loi du 27 décembre 1968 ;
Attendu que l'existence d'un plan de chasse dans lequel se trouve inclus le fonds d'une victime de dégâts causés à ses cultures par de grands gibiers, n'interdit pas à celle-ci de rapporter la preuve, pour être indemnisée, que les dégâts ont été causés en tout ou en partie par de grands gibiers provenant d'un autre fonds que le sien ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, victime de dégâts causés à ses plantations forestières par des cervidés, M. X... demanda à l'Office national de la chasse la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce que la propriété de la victime est incluse dans un territoire soumis à un plan de chasse impliquant la présence de grands gibiers et que l'existence de ce plan suppose que les grands gibiers vivent en permanence sur ce territoire dont fait partie le fonds de M. X... et proviennent de ce fonds ;
Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau