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16/07/1991 | FRANCE | N°90-20672

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1991, 90-20672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Conforglace, société anonyme, ayant son siège à Gaillefontaine (Seine-Maritime), zone industrielle,

2°/ la LVI Normandie fabrication et vente de vitrages, société anonyme ayant son siège à Gaillefontaine (Seine-Maritime), zone industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre C), au profit :

1°/ de M. Daniel X..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ...

V, agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Conforgla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Conforglace, société anonyme, ayant son siège à Gaillefontaine (Seine-Maritime), zone industrielle,

2°/ la LVI Normandie fabrication et vente de vitrages, société anonyme ayant son siège à Gaillefontaine (Seine-Maritime), zone industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre C), au profit :

1°/ de M. Daniel X..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ... V, agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Conforglace et au redressement judiciaire de la société LVI Normandie,

2°/ de M. Daniel Y..., demeurant à Saint-Valéry en Caux (Seine-Maritime), ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Conforglace et de la société LVI Normandie,

3°/ de la société Vitrages isolants de l'Ouest, ayant son siège à Parne sur Roc, Entrammes (Mayenne), route de Maisoncelles, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux audit siège,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller doyen, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Conforglace et de la société LVI Normandie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... ès qualités et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Vitrages Isolants de l'Ouest, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la procédure de redressement judiciaire commune aux sociétés Conforglace et LVI Normandie (les sociétés), le tribunal, après avoir examiné le projet de continuation des entreprises, a arrêté un plan de redressement organisant leur cession au profit de la société Vitrages isolants de

l'Ouest (VIO) ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés contre cette décision, l'arrêt retient qu'elles ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 qui ouvre au débiteur le droit d'interjeter appel des décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation, au motif que la cession ordonnée par le tribunal comporterait implicitement le rejeté du plan de continuation, car une telle interprétation rendrait sans objet les dispositions de l'article 174 de la même loi refusant au débiteur le droit de faire appel des jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en arrêtant le plan de cession proposé par la société VIO, le tribunal avait par là-même rejeté le plan de continuation, de sorte qu'en application de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985, l'appel des débitrices était recevable en ce que le jugement avait rejeté ce plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société VIO demande que les sociétés soient condamnées à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; REJETTE la demande de la société VIO tendant à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la société Conforglace et la LVI Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20672
Date de la décision : 16/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de continuation - Procédure - Jugement arrêtant un plan de redressement - Appel par le débiteur - Recevabilité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 171-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1991, pourvoi n°90-20672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.20672
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