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Vu les pourvois, pris en leurs divers moyens, ensemble les observations complémentaires déposées au secrétariat-greffe de la Cour le 30 juillet 1990 et la production, les accompagnant ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Papeete, a statué sur une procédure de requête civile et de tierce opposition, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de Cassation se soit prononcée sur une requête en suspicion légitime antérieurement déposée, le 25 mai 1989 ; que, par un arrêt du 22 mars 1990, la Cour de Cassation a accueilli cette requête et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; qu'il s'ensuit, cette décision de renvoi devant recevoir exécution, qu'est non avenu ce que la cour d'appel a jugé par l'arrêt attaqué ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les pourvois principal et incident formés à l'encontre de cette décision ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois principal et incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 29 juin 1989.