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16/07/1991 | FRANCE | N°89-14977

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1991, 89-14977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vérardo, dont le siège social est Via Pordenone ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée Impac meubles, 6, Cité de la Chapelle à Paris (18e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vérardo, dont le siège social est Via Pordenone ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée Impac meubles, 6, Cité de la Chapelle à Paris (18e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, M. Y..., Mme Loreau, conseillers, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vérardo, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 janvier 1989) que M. Olivier Z..., représentant de la société italienne Vérardo, qui distribue en France des meubles d'habitation, a déposé les statuts de la société Impact meubles et quitté peu après la société Vérardo par démission ; que cette société a assigné Impac meubles en concurrence déloyale au motif qu'elle avait diffusé des meubles dont les modèles et les prix correspondaient aux siens, qu'Olivier Z... avait reçu l'assistance de son père Raoul Z..., salarié de Verano, pour créer une confusion dans l'esprit de la clientèle de Vérardo dont, en outre, il avait utilisé le fichier ; Attendu que la société Vérardo fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que si certaines attestations produites en appel se bornaient à rapporter la présence conjointe de MM. Olivier et Raoul Z... notamment dans des foires en Italie, celle de M. X..., gérant d'un magasin de la société Vérardo, précisait formellement avoir fait l'objet d'un acte de démarchage de la part de Raoul Z..., représentant de la société Vérardo, au profit de la société Impact meubles ; qu'en décidant que les attestations étaient imprécises sur le rôle de M. Raoul Z..., la cour d'appel a dénaturé par omission celle de M. X... et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le tiers qui, en connaissance, aide le salarié d'une autre entreprise à violer son obligation de loyauté qui

lui impose de s'abstenir de toute acte susceptible de concurrencer celui qui l'emploie, engage sa responsabilité à l'égard du créancier de l'obligation violée ; qu'en considérant que les conseils d'achat donnés par Raoul Z... dans les locaux de la société de son fils Impact meubles ne concernaient que les rapports entre Raoul Z... et son employeur, la société Vérardo, dès lors qu'il n'était pas prouvé que

cette activité soit habituelle ou qu'il y ait eu de sa part des commentaires à l'égard de la société Vérardo, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que le tiers qui emploie en connaissance un salarié déjà lié à un autre employeur répond du préjudice imputable au salarié qui a manqué à son obligation de loyauté ; qu'en se bornant à relever que la société Vérardo -qui soulignait que l'inactivité de son représentant Raoul Z... avait provoqué une baisse du chiffre d'affaires afférent au secteur qui lui était confié- ne démontrait pas que les ventes concurrentes d'Impact meubles se soient développées à son détriment, sans tenir compte également du préjudice éventuellement subi du seul fait de l'inactivité de Raoul Z... dont la société Impact meubles employait les services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de surplus, que le tiers qui, en connaissance, prête son concours à la violation par une partie de son obligation de non-concurrence, engage sa responsabilité envers le créancier de l'obligation violée ; qu'en décidant que la concurrence de la société Impact meubles -dont Olivier Z..., son fondateur, était le gérant- ne pouvait être déloyale dès lors que la clause de non-concurrence dont bénéficiait la société Vérardo n'avait été signée que par Olivier Z..., lequel n'était pas personnellement dans l'instance, et qu'elle ne liait pas la société Impact meubles, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que l'exercice d'une activité commerciale en violation de la clause de non-concurrence dont la société Vérardo était en droit d'attendre le respect, de même que l'emploi déloyal par Impact Meubles d'un représentant au service de la société Vérardo -qui a dû faire appel, ainsi qu'elle le précisait, à un agent en Italie pour pallier sa carence en France- afin de démarcher sa propre clientèle, étaient générateurs d'un trouble commercial constitutif d'un préjudice, quand bien même ces actes n'auraient pas eu d'effet sur la clientèle de la société Vérardo ; qu'en rejetant son action en dommages-intérêts parce qu'elle ne démontrait pas que la concurrence ainsi exercée par la société Impact meubles ait retenti sur le niveau de ses affaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que la société Impact meubles commercialise des modèles de meubles vendus par de nombreux autres marchands et qui

sont dans le domaine public ;

qu'il a constaté que les attestations produites pour caractériser le rôle prêté à M. Raoul Z... sont trop imprécises pour avoir quelque portée dans le débat ; qu'il retient que l'activité de la société Impact meubles n'avait duré que quelques mois et que la société Vérardo ne démontre pas que la concurrence ainsi exercée ait retenti sur la marche de ses propres affaires ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pu dénaturer les pièces produites en appréciant leur portée probatoire, a pu décider que les fautes alléguées n'étaient pas caractérisées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14977
Date de la décision : 16/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Commercialisation de modèles vendus par de nombreux marchands et étant dans le domaine public - Concurrence déloyale (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1991, pourvoi n°89-14977


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14977
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