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16/07/1991 | FRANCE | N°88-14470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1991, 88-14470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Z..., agissant ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la SEMVIJA, dont le siège est à Jeumont, domicilié à Avesnes-sur-Helpe (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation an

nexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Z..., agissant ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la SEMVIJA, dont le siège est à Jeumont, domicilié à Avesnes-sur-Helpe (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Y..., Mme B..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers,

Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Bertrand Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Alain X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société d'économie mixte d'urbanisation, d'aménagement, d'équipement et de construction de la ville de Jeumont et de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe (la SEMVIJA) a passé avec M. X..., architecte, plusieurs contrats d'ingenierie et d'architecture courant 1977 et 1978 ; qu'elle a par la suite été mise en liquidation des biens, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 9 juin 1979 ; que M. X... a produit diverses créances, à titre d'honoraires, au passif chirographaire de la SEMVIJA ; que sa production ayant été rejetée, il a formé une contestation à l'état des créances par déclaration au greffe du tribunal le 28 janvier 1982 ; qu'à la suite de plusieurs renvois intervenus entre 1983 et 1986 et motivés par l'existence d'une instance pénale concomitante dirigée contre M. X..., l'affaire n'a été débattue devant le tribunal que le 17 juin 1986 ; Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la SEMVIJA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance qu'il avait soulevée alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que les parties avaient l'initiative de la procédure et qu'il n'avait pas été rendu dans cette instance de

jugement de sursis à statuer, la cour d'appel ne pouvait tenir pour interruptives d'instance de simples demandes de renvoi qui ne constituaient pas en elles-mêmes des diligences au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision au regard de ce

texte ; alors, d'autre part, que, par voie de conséquence, l'arrêt viole le texte précité ; et alors, enfin, que l'arrêt ne justifie pas de ce que les instances connexes provoquant les divers renvois aient

été rattachées à la demande d'admission de la créance formulée par M. X... par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il viole ainsi les articles 386 et 392 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement considéré, par une décision motivée selon les éléments de l'espèce, que les demandes successives de renvoi traduisaient l'intention de M. X... d'attendre l'issue de l'instance pénale pour continuer la procédure ; qu'en l'état de cette seule constatation, elle a décidé exactement que de tels actes interrompaient le délai de péremption de l'instance ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndic reproche également à l'arrêt d'avoir ordonné l'admission de M. X... au passif chirographaire de la liquidation des biens de la SEMVIJA pour le montant des sommes qu'il avait facturées à titre d'honoraires alors, selon le pourvoi, que l'arrêt ne pouvait se dispenser de répondre aux conclusions du syndic faisant valoir que M. A..., désigné pour occuper les fontions de président de la SEMVIJA, n'avait pas qualité pour engager valablement cette dernière car sa désignation était nulle -ce dont le syndic pouvait se prévaloir par voie d'exception- du fait que le président du conseil d'administration doit être choisi parmi les administrateurs de la société anonyme et qu'il ne faisait pas partie des quatre administrateurs désignés par la ville de Jeumont ; qu'en toute hypothèse, ses engagements étaient inopposables à la masse des créanciers ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que la désignation de M. A... en qualité de président du conseil d'administration de la SEMVIJA résultait de la délibération du conseil municipal de la commune de Jeumont ayant décidé la création de cette société et n'avait donné lieu à aucune décision d'annulation, la cour d'appel a fait ressortir que M. A..., dont il n'est pas contesté qu'il dirigeait la société, disposait, pour le moins, à l'égard des tiers d'un mandat apparent ; qu'elle a pu en déduire, sans être

tenue de statuer sur l'irrégularité invoquée de sa désignation, que M. A... engageait valablement la SEMVIJA vis-à-vis de ses cocontractants ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la reconnaissance de la dette d'honoraires contenue dans la lettre de M. A... du 13 décembre 1979, bien que postérieure à la date de cessation des paiements, était opposable à la masse des créanciers parce qu'elle ne constituait ni un paiement, ni un acte à titre onéreux ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la lettre contenant engagement de payer les honoraires litigieux entrait dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives au rejet de l'exception de péremption d'instance, l'arrêt rendu le 10 mars 1988,

-d entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Alain X..., envers M. Bertrand Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14470
Date de la décision : 16/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur les 1er et 3e moyens) PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Demandes de renvoi traduisant l'intention d'attendre l'issue d'une instance pénale.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Période suspecte - Inopposabilité facultative - Engagement de payer des honoraires.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 31
Nouveau code de procédure civile 386 et 392

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1991, pourvoi n°88-14470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.14470
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