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10/07/1991 | FRANCE | N°89-12901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1991, 89-12901


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 1er juillet 1985 a prononcé, sur la demande du mari, le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et a débouté la femme de sa demande de contribution du mari aux charges du mariage ; que sur le pourvoi de Mme X..., invoquant une violation de l'article 270 du Code civil, cet arrêt a été cassé le 8 juillet 1987 ; que Mme X... a, à la suite de cette décision, fait procéder au paiement direct de la pension alimentaire qui lui avait été allouée par l'ordonnance de n

on-conciliation, sur les pensions de retraite de M. Y... ;

Attendu qu'il est ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 1er juillet 1985 a prononcé, sur la demande du mari, le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et a débouté la femme de sa demande de contribution du mari aux charges du mariage ; que sur le pourvoi de Mme X..., invoquant une violation de l'article 270 du Code civil, cet arrêt a été cassé le 8 juillet 1987 ; que Mme X... a, à la suite de cette décision, fait procéder au paiement direct de la pension alimentaire qui lui avait été allouée par l'ordonnance de non-conciliation, sur les pensions de retraite de M. Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct alors que, d'une part, l'arrêt du 1er juillet 1985 ayant été cassé en ce qu'il avait débouté Mme X... de sa demande en contribution aux charges du mariage et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et que l'ordonnance de non-conciliation, condamnant M. Y... au paiement d'une pension alimentaire pendant la durée de l'instance ayant dès lors retrouvé sa force exécutoire, la cour d'appel aurait méconnu la portée de la cassation et alors que, d'autre part, lorsque la prestation compensatoire n'est fixée qu'après que le divorce est devenu définitif, les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance devraient être prolongées jusqu'à la prise d'effet de la prestation compensatoire ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le pourvoi de Mme X... était limité aux seules conséquences du divorce, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du 1er juillet 1985 n'avait pas été atteint par la cassation dans ses dispositions relatives au prononcé du divorce, qu'il était donc devenu irrévocable de ce chef, et que la pension alimentaire allouée pour la durée de l'instance cessait d'être due à cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-12901
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Divorce, séparation de corps - Cassation limitée aux seules conséquences du divorce - Portée - Pension alimentaire allouée par l'ordonnance de non-conciliation

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Cassation de l'arrêt de divorce limitée aux conséquences de celui-ci

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décisions statuant sur les mesures provisoires - Durée - Durée de l'instance - Fin de celle-ci - Date à laquelle l'instance en divorce a irrévocablement pris fin

ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Pension allouée par l'ordonnance de non-conciliation - Cassation de l'arrêt de divorce limitée aux conséquences de celui-ci - Effet

Un arrêt ayant prononcé le divorce des époux et débouté la femme de sa demande de contribution du conjoint aux charges du mariage et la femme, invoquant une violation de l'article 270 du Code civil, ayant obtenu la cassation de cet arrêt et ayant ensuite fait procéder au paiement direct de la pension alimentaire qui lui avait été allouée par l'ordonnance de non-conciliation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la mainlevée de cette procédure de paiement direct, retient que le pourvoi en cassation de l'épouse étant limité aux seules conséquences du divorce, l'arrêt n'avait pas été atteint par la cassation dans ses dispositions relatives au prononcé du divorce, qu'il était devenu irrévocable de ce chef et que la pension alimentaire allouée pour la durée de l'instance cessait d'être due à cette date.


Références :

Code civil 270

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1991, pourvoi n°89-12901, Bull. civ. 1991 II N° 214 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 214 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli
Avocat(s) : Avocat :Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12901
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