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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 1er juillet 1985 a prononcé, sur la demande du mari, le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et a débouté la femme de sa demande de contribution du mari aux charges du mariage ; que sur le pourvoi de Mme X..., invoquant une violation de l'article 270 du Code civil, cet arrêt a été cassé le 8 juillet 1987 ; que Mme X... a, à la suite de cette décision, fait procéder au paiement direct de la pension alimentaire qui lui avait été allouée par l'ordonnance de non-conciliation, sur les pensions de retraite de M. Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct alors que, d'une part, l'arrêt du 1er juillet 1985 ayant été cassé en ce qu'il avait débouté Mme X... de sa demande en contribution aux charges du mariage et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et que l'ordonnance de non-conciliation, condamnant M. Y... au paiement d'une pension alimentaire pendant la durée de l'instance ayant dès lors retrouvé sa force exécutoire, la cour d'appel aurait méconnu la portée de la cassation et alors que, d'autre part, lorsque la prestation compensatoire n'est fixée qu'après que le divorce est devenu définitif, les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance devraient être prolongées jusqu'à la prise d'effet de la prestation compensatoire ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le pourvoi de Mme X... était limité aux seules conséquences du divorce, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du 1er juillet 1985 n'avait pas été atteint par la cassation dans ses dispositions relatives au prononcé du divorce, qu'il était donc devenu irrévocable de ce chef, et que la pension alimentaire allouée pour la durée de l'instance cessait d'être due à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi