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10/07/1991 | FRANCE | N°88-41955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 88-41955


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, M. X... a été embauché, le 13 décembre 1983, en qualité de chauffeur-livreur, par la Société d'exploitation des Transports Ducros ; qu'il exerçait les fonctions de délégué syndical au sein de l'entreprise lorsque son employeur lui a notifié, par un télégramme du 20 janvier 1987, qu'à la suite d'une réorganisation dans l'entreprise ses nouveaux horaires étaient les suivants : de 8 heures à 1

1 heures 45 et de 14 heures 30 à 19 heures ; que M. X... ayant refusé ce nouvel horaire ...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, M. X... a été embauché, le 13 décembre 1983, en qualité de chauffeur-livreur, par la Société d'exploitation des Transports Ducros ; qu'il exerçait les fonctions de délégué syndical au sein de l'entreprise lorsque son employeur lui a notifié, par un télégramme du 20 janvier 1987, qu'à la suite d'une réorganisation dans l'entreprise ses nouveaux horaires étaient les suivants : de 8 heures à 11 heures 45 et de 14 heures 30 à 19 heures ; que M. X... ayant refusé ce nouvel horaire pour des raisons familiales, la société a entamé à son encontre une procédure de licenciement ; que la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du Travail le 6 mars 1987 a été rejetée par ce fonctionnaire le 20 mars suivant, au motif que " la mutation de M. X... à un autre poste de travail comportant des horaires différents n'était pas justifiée " ; qu'ayant refusé de prendre son service à 8 heures du matin comme le lui demandait l'employeur et s'étant présenté à son travail le 26 mars à son horaire habituel, c'est-à-dire à 11 heures, M. X... a, ce jour-là, été invité par son employeur à repartir chez lui ; que, par lettre recommandée du 13 avril, la société lui a finalement fait connaître qu'elle le considérait comme démissionnaire ; qu'il a alors saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir ordonner, sous astreinte, sa réintégration au poste de travail initialement prévu avec maintien de son ancien horaire de travail, et de voir la société condamnée à lui payer, notamment, son salaire du mois de mars 1987 ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande, par ordonnance du 15 septembre 1987 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé cette ordonnance et a dit que la juridiction des référés n'était pas " compétente " pour connaître de la demande du salarié dès lors que la modification des conditions de travail imposée à l'intéressé ne présentait pas un caractère substantiel et que le trouble invoqué par le demandeur ne présentait donc pas de caractère manifestement illicite ;

Attendu, cependant, qu'à la suite de la décision administrative du 20 mars 1987, ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., l'employeur avait, conformément aux dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail, l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail en lui maintenant ses conditions de travail antérieures, toute modification, substantielle ou non, de ces conditions, imposée par l'employeur et refusée par le salarié protégé, engendrant alors un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés devait mettre fin ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41955
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Refus - Réintégration - Réintégration du salarié dans un emploi équivalent - Nécessité.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Refus - Réintégration du salarié dans son emploi - Nécessité.

1° Le salarié protégé dont le licenciement est refusé par l'autorité administrative doit être réintégré dans son poste de travail avec maintien des conditions de travail antérieures.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Portée.

2° PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de travail - Modification du contrat imposée par l'employeur - Salarié protégé 2° REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Salariés protégés - Modification imposée par l'employeur - Effet 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Modification du contrat de travail - Refus du salarié 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Salarié protégé - Licenciement - Mesures spéciales - Nécessité.

2° Toute modification substantielle ou non des conditions de travail, imposée par l'employeur et refusée par le salarié, engendre un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés est compétent pour y mettre fin.


Références :

Code du travail L412-18, R516-31

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-01-24 , Bulletin 1990, V, n° 32, p. 20 (rejet). (2°). Chambre sociale, 1990-12-19 , Bulletin 1990, V, n° 696, p. 420 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1991, pourvoi n°88-41955, Bull. civ. 1991 V N° 356 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 356 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41955
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