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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Le Goff-Robin se sont mariés sans contrat le 12 juin 1971 ; que les époux étant convenus d'adopter le régime de séparation de biens, mention du jugement du 12 septembre 1984 qui a homologué leur convention, a été portée, le 24 septembre 1984, en marge de leur acte de mariage ; que le 26 septembre 1984, la liquidation des biens de M. Le Goff a été prononcée ; que M. X..., le syndic désigné, a, sur saisie, poursuivi la licitation de l'immeuble acquis par les époux en 1976 ; que Mme Le Goff s'y est opposée en faisant valoir que l'immeuble dépend de l'indivision post-communautaire et que le changement de régime matrimonial est opposable à la masse des créanciers ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1989) d'avoir considéré l'immeuble comme un bien commun et de l'avoir débouté de sa demande en distraction de sa part indivise alors, selon le moyen, que des constatations de la décision selon lesquelles la vente a été poursuivie en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire en date du 27 avril 1987, mentionnant le nouveau régime matrimonial des époux, il ne résulte pas que le syndic ait agi avant que le nouveau régime matrimonial ne soit devenu opposable aux créanciers ou qu'il ait formé tierce opposition au jugement d'homologation, de sorte qu'en décidant que le bien immobilier demeurait commun en dépit de l'homologation du régime de séparation de biens, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard de l'article 1397 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 815-17 du Code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision peuvent poursuivre la saisie et la vente de ces biens ; que l'arrêt attaqué retient que tous les créanciers dans la masse étaient titulaires de créances antérieures à la date à laquelle le changement de régime était opposable aux tiers, le délai de 3 mois prévu par l'article 1397, alinéa 3, du Code civil n'étant pas écoulé avant le prononcé de la liquidation des biens ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces créanciers auraient pu agir sur le bien objet de la poursuite avant la dissolution de la communauté dont il dépendait ; que dès lors, sa décision, qui n'a pas retenu que l'immeuble demeurait commun, est légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi