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09/07/1991 | FRANCE | N°90-10637

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1991, 90-10637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme UFB Locabail, dont le siège est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée AMT, domicilié ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

rrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme UFB Locabail, dont le siège est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée AMT, domicilié ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu l'article 2078 du Code civil, ensemble l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le bien grevé lui soit attribué jusqu'à due concurrence ; que si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le créancier gagiste dispose à nouveau de cette faculté après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Union française de banques Locabail (la banque) a consenti un prêt à la société AMT (la société) pour lui permettre l'achat d'un tour à commande numérique et a obtenu en garantie de sa créance un nantissement sur ce matériel ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de ses actifs ; que la banque a fait opposition à cette ordonnance et a engagé contre le liquidateur une action tendant à ce que le matériel lui soit attribué en paiement de sa créance ; que le tribunal a débouté la banque et a autorisé le liquidateur à procéder à la vente des actifs mobiliers de la société ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que

l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985, dont le troisième alinéa ne peut être détaché de l'ensemble du texte, ne vise que le gage assorti du droit de rétention, que la faculté de solliciter l'attribution judiciaire du gage ne peut être revendiquée par le créancier titulaire d'un nantissement constitué sans dépossession du débiteur et que cette solution est seule conforme à l'esprit de la loi du 25 janvier 1985 qui tend à éviter le démantèlement de l'entreprise en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de disposition contraire, l'attribution judiciaire du gage est offerte au créancier, titulaire

d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement, qui ne poursuit pas la réalisation du bien grevé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... ès qualités, envers la société UFB Locabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10637
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GAGE - Gage commercial - Attribution par justice de la chose gagée - Conditions - Mise en redressement et liquidation judiciaires - Nantissement sur outillage et matériel.


Références :

Code civil 2078
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 159

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1991, pourvoi n°90-10637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10637
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