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09/07/1991 | FRANCE | N°89-21952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1991, 89-21952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie Immobilière et Commerciale des Flanades dite CICF, venant aux droits de la Compagnie Immobilière de la Région de Sarcelles dite CIRS, dont le siège social est sis ... Fédération à Paris (15e),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de :

1°) la Société GEDIS, dont le siège est sis Centre Commercial "Les Flandres" à Sarcelles (Val-d'Oise),

2°) M. Yannick

Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de représentant des créanciers de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie Immobilière et Commerciale des Flanades dite CICF, venant aux droits de la Compagnie Immobilière de la Région de Sarcelles dite CIRS, dont le siège social est sis ... Fédération à Paris (15e),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de :

1°) la Société GEDIS, dont le siège est sis Centre Commercial "Les Flandres" à Sarcelles (Val-d'Oise),

2°) M. Yannick Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société GEDIS,

3°) M. X..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société GEDIS,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie Immobilière et Commerciale des Flanades, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1989), que, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société GEDIS, la société Compagnie Immobilière de la région de Sarcelles lui a délivré, le 24 septembre 1987, un commandement de payer une certaine somme correspondant à des loyers et charges arrierés, ledit commandement visant, en outre, l'application de la clause résolutoire prévue au contrat ; que par jugement du 6 janvier 1989, le tribunal a condamné la société GEDIS à payer une certaine somme à la bailleresse, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la locataire ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 22 mai 1989 après avoir interjeté appel du jugement du 6 janvier 1989 ; Attendu que la société Compagnie Immobilière et Commerciale des Flanades, venant aux droits de la bailleresse, fait grief à l'arrêt

d'avoir infirmé la décision entreprise en rejetant la demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion de la locataire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu du droit commun de la résiliation, auquel il ne peut être dérogé que par un texte spécial et précis, la clause résolutoire de plein droit insérée dans les conventions dont le contrat de bail a pour effet automatique de produire la résiliation du contrat à l'expiration du délai imparti dans la mise en demeure visant cette clause résolutoire, sans que le juge ait pouvoir de prononcer la résiliation qu'il ne peut que constater à cette date, sauf à en suspendre les effets en accordant un délai de paiement ; et que l'arrêt qui constate que le commandement du 24 septembre 1987 pouvait être pris en considération aurait donc dû constater que la résiliation du bail litigieux était acquise à la date d'expiration du délai imparti dans cette mise en demeure visant la clause résolutoire, en vertu de l'article 1134 du Code civil ; que l'arrêt a donc violé ce texte légal, et alors, d'autre part, que l'arrêt a méconnu la lettre et l'esprit de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 qui, comme il le relève, ne concerne que l'introduction ou la poursuite d'une action en résiliation de bail pour défaut de paiement de loyers, sans inclure à côté de ces résiliations demandées au sens de l'article 1184 du Code civil, les résiliations déjà acquises en vertu du jeu automatique de la clause résolutoire de plein droit, comme en l'espèce, et dont l'effet nécessaire est d'exclure toute action tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent comme de supprimer le contrat en cours dont l'administrateur aurait la faculté d'exiger l'exécution dans les termes de l'article 37 de la loi ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que, le commandement de payer ayant pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et la décison se prononçant sur la demande de la bailleresse n'étant pas encore passée en force de chose jugée à la date de cette ouverture, l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne pouvait plus, en vertu de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, être poursuivie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21952
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Bail commercial - Résiliation - Clause résolutoire - Commandement ayant pour cause des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective - Action tendant à la constatation de la résiliation du bail non jugée avant cette ouverture - Irrecevabilité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-21952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21952
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