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09/07/1991 | FRANCE | N°89-21680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1991, 89-21680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le capitaine du "Gina's", domicilié à bord de son navire, actuellement en cours de voyage, et à la Mediterranean shipping company, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), quai George V,

en cassation de deux arrêts rendus les 23 mars 1989 et 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Currie et compagnie, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ...,

défenderesse à la cassation ; Le dema

ndeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le capitaine du "Gina's", domicilié à bord de son navire, actuellement en cours de voyage, et à la Mediterranean shipping company, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), quai George V,

en cassation de deux arrêts rendus les 23 mars 1989 et 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Currie et compagnie, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. C..., Mme D..., MM. A..., B..., X...,

Mme Y..., M. Lassalle, conseillers, Mme Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. le capitaine du "Gina's", de Me Parmentier, avocat de la société Currie et compagnie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués que la société Currie et compagnie (société Currie), agissant en qualité de commissionnaire de transport, a confié, comme elle l'avait précédemment fait plusieurs fois, à la société Mediterranean shipping (le transporteur maritime), le transport du port du Havre à Wilmington (Etats-Unis) d'un conteneur renfermant des marchandises vendues par la société Audax à la société Polydax speaker (société Polydax), et qui a été chargé sur le navire "Gina's" ; que la société Currie, qui avait conservé les connaissements parce qu'elle n'avait pas été payée du coût de cette expédition, non plus que des précédentes, a précisé au transporteur que le conteneur ne devait pas être livré sans son accord, même sur présentation d'une lettre de garantie ; que, néanmoins, le conteneur a été livré à Boston, le 9 janvier 1987, à la personne qui le réclamait, sans qu'un connaissement ait été produit ; que la société Audax a fait ultérieurement l'objet d'une procédure collective ; que la société Currie a déclaré au représentant des créanciers une créance se rapportant à plusieurs expéditions de marchandises et, soutenant que le capitaine du navire avait commis une faute dans la délivrance de la marchandise, l'a assigné en réparation du préjudice qu'elle invoquait ;

que, saisie d'un contredit à un jugement relatif à la compétence territoriale du tribunal de commerce du Havre, la cour d'appel a rendu le premier des deux arrêts susvisés, puis, après avoir évoqué, a statué sur le fond par le second ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le capitaine du navire reproche à l'arrêt rendu le 23 mars 1989 d'avoir refusé de faire application d'une clause attributive de juridiction à

un tribunal de New-York figurant dans le connaissement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt du 19 octobre 1989, qu'"antérieurement et en la même qualité", la société Currie avait chargé à plusieurs reprises du matériel acoustique provenant de la société Audax à Montreuil à l'intention de la société Polydax et que les clauses attributives de juridiction sont réputées connues lorsqu'elles s'inscrivent dans des relations d'affaires continues ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil et l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt devait à tout le moins s'expliquer sur les motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu la compétence du tribunal de New-York ; qu'il en résulte une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le connaissement sur lequel figurait la clause attributive ne comportait pas la signature du représentant légal de la société Currie, la cour d'appel a décidé à bon droit, et en écartant par là-même la motivation du jugement attaqué, que, faute d'établir que pareille clause, dérogatoire au droit commun, avait été acceptée par celui à qui on l'opposait, celle-ci ne pouvait recevoir application ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le capitaine du navire reproche à l'arrêt rendu le 19 octobre 1989 d'avoir retenu qu'il avait commis une faute lors de la délivrance de la marchandise alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'au moment de la livraison, le destinataire était le propriétaire de la marchandise, dont il avait d'ailleurs payé le prix et le fret ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1583 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il ne pouvait donc refuser de remettre au destinataire une marchandise qui appartenait à ce dernier ; que la cour d'appel a en conséquence violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il aurait engagé sa responsabilité délictuelle en refusant de délivrer la marchandise ; que la cour d'appel a violé l'article 1197 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que le transporteur maritime avait l'obligation de ne remettre la marchandise confiée qu'au porteur légitime du connaissement, qui est le dernier endossataire

dans le cas d'un connaissement à ordre, la cour d'appel a pu décider qu'en livrant les marchandises à celui qui le réclamait sans exiger la présentation du connaissement, le capitaine du navire avait commis une faute sur laquelle la circonstance que le destinataire final des marchandises en avait payé le prix au vendeur était sans influence ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le capitaine du navire fait aussi grief à l'arrêt rendu le 19 octobre 1989 de l'avoir condamné à payer au commissionnaire de transport le montant de la créance de celui-ci sur l'expéditeur, alors, selon le pourvoi, qu'en ne précisant pas la date d'ouverture de cette procédure collective, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même de contrôler tant la législation applicable que s'il était possible au commissionnaire d'exercer son droit de rétention, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la date d'ouverture de la procédure collective dont la société Audax a fait l'objet, est postérieure à la remise de la marchandise par le transporteur maritime à celui qui le réclamait, soit le 9 janvier 1987 et en conséquence au 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1149 et 1151 du Code civil ; Attendu que, pour condamner le capitaine du navire à payer la totalité de la créance litigieuse, l'arrêt retient que celui-ci a privé la société Currie de la chance qu'elle avait, par l'exercice de son droit de rétention, d'obtenir paiement de l'intégralité de sa créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure n'était pas clôturée et qu'il n'était donc pas encore connu si un paiement, à tout le moins partiel, ne serait pas effectué, la cour d'appel, en réparant un préjudice éventuel, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen, et en ce qu'il a statué sur l'existence et le montant du préjudice invoqué par la société Currie et Compagnie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Currie et compagnie, envers M. le capitaine du "Gina's", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21680
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Connaissement non signé du représentant légal du commissionnaire - Connaissement à ordre - Dernier endossataire - Responsabilité - Remise de la marchandise au porteur légitime du connaissement (non).

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Préjudice éventuel - Indemnisation équivalente à une créance déclarée au passif d'une procédure collective non clôturée.


Références :

Code civil 1149 et 1151
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-21680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21680
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