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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de son fils Manuel, reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de révocation, par survenance d'enfant, de la donation faite par son mari à la soeur de celui-ci et consistant en la stipulation du bénéfice d'une assurance-vie et d'avoir violé l'article 960 du Code civil, alors que la survenance d'enfant au donateur est une cause de révocation générale et absolue s'appliquant à toutes les libéralités encore qu'elles fussent rémunératoires ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le bénéfice du contrat d'assurance, consenti en 1972, était la contrepartie d'avantages qui avaient été accordés à X... par sa soeur dans la cession, quelques mois plus tôt, de ses droits indivis dans la succession de leur père et qui correspondaient sensiblement à la valeur de la police d'assurance lors de la souscription ; qu'il en résulte que ce bénéfice ne constitue pas une véritable donation et que c'est à bon droit que la cour d'appel a reconnu à cet acte un caractère onéreux ; qu'ainsi, et abstraction faite d'une impropriété de termes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi