La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1991 | FRANCE | N°89-20686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 1991, 89-20686


.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de son fils Manuel, reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de révocation, par survenance d'enfant, de la donation faite par son mari à la soeur de celui-ci et consistant en la stipulation du bénéfice d'une assurance-vie et d'avoir violé l'article 960 du Code civil, alors que la survenance d'enfant au donateur est une cause de révocation générale et absolue s'appliquant à toutes les libéralités encore qu'elles fussen

t rémunératoires ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le bénéfice...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de son fils Manuel, reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de révocation, par survenance d'enfant, de la donation faite par son mari à la soeur de celui-ci et consistant en la stipulation du bénéfice d'une assurance-vie et d'avoir violé l'article 960 du Code civil, alors que la survenance d'enfant au donateur est une cause de révocation générale et absolue s'appliquant à toutes les libéralités encore qu'elles fussent rémunératoires ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le bénéfice du contrat d'assurance, consenti en 1972, était la contrepartie d'avantages qui avaient été accordés à X... par sa soeur dans la cession, quelques mois plus tôt, de ses droits indivis dans la succession de leur père et qui correspondaient sensiblement à la valeur de la police d'assurance lors de la souscription ; qu'il en résulte que ce bénéfice ne constitue pas une véritable donation et que c'est à bon droit que la cour d'appel a reconnu à cet acte un caractère onéreux ; qu'ainsi, et abstraction faite d'une impropriété de termes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20686
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaire - Bénéficiaire ayant accordé des avantages au souscripteur - Acte à caractère onéreux - Donation (non)

DONATION - Définition - Disposition à titre gratuit - Contrat d'assurance vie - Contrepartie d'avantages accordés par le bénéficiaire au souscripteur (non)

Ne constitue pas une véritable donation le bénéfice d'un contrat d'assurance vie dont une cour d'appel a relevé qu'il était la contrepartie d'avantages accordés par le bénéficiaire au souscripteur et c'est à bon droit que la cour d'appel a reconnu à cet acte un caractère onéreux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1991, pourvoi n°89-20686, Bull. civ. 1991 I N° 230 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 230 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award