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09/07/1991 | FRANCE | N°89-20164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1991, 89-20164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Giovanni X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la société Cogiroute, SNC, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Giovanni X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la société Cogiroute, SNC, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SNC Cogiroute, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 5 juillet 1989), que, par acte sous seing privé du 19 mars 1985, un contrat de location de véhicule avec option d'achat a été conclu entre la société Cogiroute et la société CRM, moyennant le paiement de loyers pendant une durée de 60 mois ; que M. X..., gérant de la société CRM, est intervenu à l'acte en qualité de caution des engagments de la société CRM, sans faire précéder sa signature d'aucune mention manuscrite ; que la société CRM ayant été mise en liquidation des biens, la société Cogiroute a assigné la caution en paiement des sommes lui restant dues ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, sans que soient exigées les mentions prescrites par l'article 1326 du Code civil, mais que la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... était un commerçant, qualité que ne lui confèraient pas ses seules fonctions de gérant de société, d'où un manque de base légale au regard des articles 109 du Code de commerce et 1326 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir justement exigé que l'acte, pour être valable, porte une mention écrite de la main de la caution, a constaté qu'il comportait seulement une mention dactylographiée, ne tirant pas ainsi les conséquences légales de ses

propres constatations, d'où une violation des articles 2015 et 1326 du Code civil ; et alors, enfin, que la validité de l'acte de cautionnement est subordonnée à la condition qu'il porte, écrite de la main de la caution, la mention exprimant sous une forme explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que la cour d'appel qui a relevé que l'acte signé par M. X... ne comportait aucune mention écrite de sa main, ne pouvait déclarer valable son engagement de caution, d'où une violation de l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a signé, en qualité de gérant de la société débitrice, le contrat de location de véhicule avec option d'achat et qu'il avait, en raison de cette signature, "une parfaite connaissance de la nature et

du montant des dettes à l'éventuel remboursement desquelles il s'obligeait" en qualité de caution, ce dont il résulte que l'omission de la formalité prévue par l'article 1326 du Code civil n'avait pas porté atteinte à la protection de ses droits ; qu'ainsi, abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche qui est surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20164
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil - Dispense - Parfaite connaissance de l'obligation contractée - Application à un dirigeant social.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-20164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20164
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