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09/07/1991 | FRANCE | N°89-19988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1991, 89-19988


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de droit anglais British Airways, dont le siège est Speedbird House Heathrow Airport, Londres (Angleterre), ayant un établissement en France, Tour Winterthur, Paris La Défense (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la société British Caledonian Limited, compagnie dont le siège est Caledonian House "Crawley" West Susses Rhio 2 XA (Grande-Bretagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Sectio

n B), au profit :

1°) de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de droit anglais British Airways, dont le siège est Speedbird House Heathrow Airport, Londres (Angleterre), ayant un établissement en France, Tour Winterthur, Paris La Défense (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la société British Caledonian Limited, compagnie dont le siège est Caledonian House "Crawley" West Susses Rhio 2 XA (Grande-Bretagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit :

1°) de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),

2°) de la société Vart et Farsi, dont le siège est ... (9e),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société British Airways, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, de Me Spinosi, avocat de la société Vart et Farsi, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 juin 1989), que la société Vart et Farsi (Vart) a confié à la société Brink's France (Brink's) l'acheminement de Paris jusqu'à la Mecque d'une caissette de bijouterie d'un poids de trois kilogrammes environ et d'une valeur déclarée de 1 747 790 francs ; que la société British Caledonian, désormais British Airways (le transporteur aérien), à laquelle la société Brink's a demandé d'effectuer le transport, a émis une lettre de transport contenant la description détaillée de la marchandise et de son emballage et a souscrit, pour le compte de la société Vart, une police d'assurance auprès de la société Union des assurances de Paris (UAP), garantissant la valeur vénale de cette marchandise notamment en cas de perte au-delà de 1 500 000 francs, sauf franchise ; que le colis a été placé, sans aucune autre marchandise, dans une des soutes d'un avion par les soins de la société Brink's et des préposés du transporteur aérien ; qu'il était prévu qu'à l'arrivée à l'escale de l'aéroport de Londres-Gatwick, le colis devait être déchargé et transféré à bord d'un autre aéronef à destination de Jedqbah (Arabie séoudite) ;

que la société Vart a été toutefois avisée que la marchandise avait disparu sur l'aéroport de Gatwick ; qu'elle n'a pas été retrouvée et que la société Vart a assigné l'UAP en paiement de l'indemnité prévue à la police d'assurance ; que l'UAP a assigné le transporteur aérien en garantie ; Sur le premier moyen :

Attendu que le transporteur aérien reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cet appel en garantie et de l'avoir condamné à paiement envers l'UAP, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances que ne peut être subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance ; que, dès lors, en subrogeant l'UAP dans les droits de la société Vart bien qu'il soit constant que l'assureur n'ait pas encore versé la moindre indemnité au moment de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'UAP avait été assignée en paiement d'une indemnité d'assurance par l'expéditeur de la marchandise, la société Vart qu'elle assurait, c'est à bon droit que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que l'assureur était recevable en son appel en garantie que, tout en s'opposant à l'action principale dirigée contre lui, il avait formé à l'encontre du tiers qu'il estimait responsable du sinistre, et ce au cas d'un succès de l'action principale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Et attendu que le transporteur aérien fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la limitation de responsabilité prévue par l'article 22 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que le transporteur aérien avait agi de façon téméraire et en pleine conscience du dommage du seul fait qu'il n'ait pas pu prendre connaissance et exploiter à temps les deux télex qu'il a adressés à l'aéroport de Gatwick, la cour d'appel a, par fausse application, violé les dispositions de l'article 25 de la convention de Varsovie, alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la carence reprochée résulte du déménagement provisoire du télex au centre médical et que les messages sont arrivés à un moment de la journée où les équipes se remplaçaient et ne pouvait aller jusqu'audit centre vérifier si des messages étaient en instance ; qu'en décidant néanmoins

que le transporteur aérien avait du fait de cette carence agi de façon téméraire et en pleine conscience

du dommage probable qui en résulterait, la cour d'appel n'a pas en toute hypothèse tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi derechef violé l'article 25 de la convention

de Varsovie ; et alors, enfin, que la seule concomitance entre la carence reprochée au transporteur aérien et la disparition du colis ne suffit pas à établir une relation certaine de cause à effet entre cette carence et le préjudice subi par la société Vart ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 de la convention de Varsovie ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que l'information des agents de sécurité par les deux telex adressés à l'aéroport de Gatwick pour appeler l'attention sur les caractéristiques et la valeur importante du colis, aurait permis de contrôler efficacement la présence de celui-ci dans la soute où il avait été placé, et que cette information n'avait pas eu lieu par suite du changement temporaire d'implantation du personnel et du matériel de réception des télex ; que, de ces constatations, les juges d'appel ont pu retenir, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il y avait, dans l'organisation des mesures de sécurité qu'ils ont relevé être plus impérieuses pour l'arrivée d'un vol de nuit, une "absence totale de précaution" et une "carence" du transporteur aérien, et décider que l'article 25 de la convention internationale avait lieu d'être appliqué ; Attendu, en second lieu, que, pour établir la relation de cause à effet entre la carence imputée au transporteur aérien et le préjudice subi du fait de la disparition du colis, la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever une concomitance, mais, tant par motifs propres qu'adoptés, a retenu que, par suite de l'absence d'information sur la présence d'un colis précieux, le personnel de déchargement n'avait eu aucun motif de poursuivre une recherche dans la soute où le colis avait été placé ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19988
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Marchandises - Convention de Varsovie - Limitation de responsabilité - Exclusion - Absence totale de précaution - Carence du transporteur aérien.


Références :

Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 art. 22 et art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-19988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19988
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