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09/07/1991 | FRANCE | N°89-18825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1991, 89-18825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de M. Philippe Y..., ès qualités de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Styl'Services, demeurant ... (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de M. Philippe Y..., ès qualités de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Styl'Services, demeurant ... (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Styl'services (la société), le liquidateur a assigné M. X..., associé, en extension de la procédure collective ouverte à l'égard de la personne morale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé son redressement judiciaire, alors selon le pourvoi, d'une part, que la qualité de dirigeant de fait ne saurait être reconnue qu'à ceux qui exercent en toute indépendance des actes positifs de direction, c'est-à-dire des actes qui décident du sort commercial et financier de la société ; que la cour d'appel en se bornant à relever que M. X... s'est fait consentir par le gérant en titre un contrat de travail particulièrement avantageux, et qu'avec l'aide passive du gérant , il s'est fait rembourser des frais importants, sans constater que M. X... avait participé de façon active à la gestion des affaires sociales, n'a pu lui attribuer la qualité de dirigeant de fait ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel en se bornant à relever qu'avec l'aide passive du gérant de droit, M. X... s'est fait

consentir par la société un contrat de travail très largement rémunéré sans constater la subordination du dirigeant en titre à M. X..., a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que M. X... avait dirigé en fait la société ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne peut prétendre que M. X... a fait des biens de la société et à des fins personnelles, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, sans rechercher si les traitements et avantages pécuniaires dont bénéficiait l'intéressé n'étaient pas conformes aux conditions financières habituellement consenties par les entreprises, opérant dans le même secteur à un représentant qualifié ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 , alors, d'autre part, que le contrat de travail consenti à M. X... apparaît d'autant moins contraire à l'intérêt social qu'il n'est nulle part allégué que les autres associés s'y soient opposés dans le cadre de la procédure de ratification des conventions conclues entre la société et l'un de ses associés ; qu'ainsi la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, enfin, que le solde créditeur du compte courant existant entre M. X... et la société constituant une créance de l'associé sur la personne morale, il ne saurait être prétendu qu'il avait usé des biens de la société à des fins personnelles en obtenant le remboursement de fonds lui appartenant ; qu'ainsi encore, la cour d'appel n'a pas justifié légalement la mise en redressement judiciaire de l'exposant ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation dont fait état la deuxième branche ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté qu'avec le concours du gérant de droit, M. X... s'était fait consentir un contrat de travail anormalement avantageux et une rémunération manifestement inhabituelle dont l'importance et le mode de détermination ne faisaient aucun cas de l'intérêt social, la cour d'appel a encore relevé qu'à une époque où les difficultés de la société devenaient si patentes que le gérant de droit avait démissionné de ses fonctions, M. X... avait, sans avis d'aucune sorte et en utilisant l'un des chèques signés en blanc qui avaient été laissés à sa disposition, encaissé en une seule fois l'intégralité de son compte courant, mettant ainsi la trésorerie de la société en grand péril ;

qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et droit en sa deuxième branche, est sans fondement pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18825
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement et liquidation judiciaires personnels - Dirigeants visés - Dirigeant de fait - Appréciation souveraine.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement et liquidation judiciaires personnels - Cas - Usage des biens sociaux à usage personnel - Contrat de travail anormalement avantageux.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-18825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18825
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