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09/07/1991 | FRANCE | N°89-18718

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1991, 89-18718


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie Le Continent dont le siège social est ... (2e),

2°/ des Transports Souquet, dont le siège est à Soulant, Massat (Ariège),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, branche transport, Groupe Victoire, ... (5e),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cas

sation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie Le Continent dont le siège social est ... (2e),

2°/ des Transports Souquet, dont le siège est à Soulant, Massat (Ariège),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, branche transport, Groupe Victoire, ... (5e),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., C...
E..., MM. Z..., A..., C...
X..., M. Lasalle, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Le Continent et des Transports Souquet, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'Union des coopératives agricoles d'approvisionnement a confié à la société Transports Souquet (société Souquet) le transport de tôles galvanisées qu'elle a achetées à la société Soditol ; qu'à sa livraison, à la Coopérative des céréales et d'approvisionnement des Landes Maisadour (coopérative Maisadour) il est apparu que le chargement avait été mouillé ; que le destinataire qui a émis des réserves a refusé une partie des marchandises ; que la compagnie d'assurances Abeille et Paix (la compagnie Abeille et Paix) venant aux droits de la société Soditol pour l'avoir indemnisée, a assigné en responsabilité le transporteur et son assureur, la compagnie d'assurances Le Continent (la compagnie Le Continent) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Souquet et la compagnie Le Continent font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la compagnie l'Abeille, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard au risque particulier que présentait

l'humidité pour toutes les tôles galvanisées, l'expéditeur n'aurait pas pour sa part été négligent en ne procédant qu'à l'emballage de 200 tôles que le destinataire a conservées ; qu'en laissant sans conditionnement ni protection les autres tôles, précautions qui auraient précisément permis d'éviter la mouille sur le reste du chargement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer d'une manière générale que le bâchage était compatible avec les nécessités du service et que c'était au transporteur et non à l'expéditeur d'en apprécier l'opportunité, sans rechercher si, en l'espèce, l'expéditeur tenu de faire connaître les particularités de sa marchandise, n'aurait pas commis en conséquence une faute en ne signalant pas aux Transports Souquet le risque particulier que présentait l'ensemble des tôles galvanisées qui ne devaient en aucune manière être atteintes par la mouille, afin qu'il veille à l'exécution du bâchage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 103 du Code de commerce ; Mais attendu, qu'ayant retenu que le défaut de bâchage a été la cause des avaries et que le bâchage du véhicule, qui rentre dans les soins généraux à apporter à l'exécution d'un transport, était de la responsabilité du voiturier, l'arrêt, a ainsi effectué la recherche prétendument omise et ne s'est pas borné à une affirmation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Souquet et la compagnie Le Continent font encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en indiquant sur le récépissé de transport remis au préposé des Transports Souquet "Acceptons la livraison sous réserve. Constatons que le camion est arrivé avec des tôles détrempées sur le dessus. Demandons passage immédiat d'un expert", la coopérative Maisadour a accepté la réception de tôles qui ont d'ailleurs été entreposées dans ses locaux, de sorte que le transporteur ne pouvait être légalement tenu qu'aux mesures de réparation des avaries dénoncées par ces réserves ; qu'en considérant dès lors, pour condamner la société Transports Souquet à rembourser la perte totale des tôles, que la coopérative Maisadour a pu revenir unilatéralement sur son acceptation et refuser d'accepter la livraison des tôles ainsi que les mesures de réparation proposées par l'expert qui préconisait leur essuyage, la cour d'appel a violé l'article 105 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en se bornant au surplus à relever que le destinataire n'avait pas à subir les inconvénients d'une livraison défectueuse pour en déduire qu'il avait

pu refuser d'accepter la livraison, sans tenir compte dans son appréciation de l'importance et de l'étendue des désordres et sans rechercher si la mesure de réparation préconisée par l'expert judiciaire -qui avait conclu à l'ouverture des paquets de tôles ayant

le plus souffert, que "seulement 10 % des tôles avaient été affectées par la mouille et qu'un simple essuyage aurait suffi pour les sauver"- n'était pas susceptible de rendre aux tôles galvanisées leur usage normal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 103 du Code de commerce ; et alors enfin, qu'en tout état de cause, il résulte du rapport d'expertise judiciaire homologué par les premiers juges, que les tôles furent entreposées consécutivement à leur réception par la coopérative Maisadour dans ses entrepôts, et que l'attitude de celle-ci qui refusait de procéder à l'essuyage qui aurait pu "les sauver" rendant cette opération impossible sur place et trop dispendieuse ailleurs, "seule une vente de sauvetage pouvait être envisagée, les tôles prises en l'état" ; qu'en se bornant à affirmer que le transporteur n'avait qu'à procéder lui-même à l'essuyage des tôles sans préciser en quoi cette opération était pour lui envisageable et sans rechercher si, en négligeant de sauvegarder par leur essuyage les tôles qu'elle entreposait, la coopérative n'aurait pas aggravé le dommage en rendant leur vente en l'état plus difficile, alors même que son refus d'accepter leur livraison serait déclaré par ailleurs justifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 103 du Code de commerce ; Mais attendu, qu'ayant relevé que les marchandises litigieuses, qui n'ont été acceptées que sous réserve de la vérification de leur état, se sont révélées par la suite avoir été mouillées en partie, l'arrêt retient souverainement que le destinataire, qui n'avait pas à subir les inconvénients d'une livraison défectueuse, n'était pas tenu d'accepter en l'état celle-ci, ni de procéder à la mesure de sauvetage proposée ; que la cour d'appel, qui a fait les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner à payer 3 500 francs de dommages-intérêts à la compagnie l'Abeille, l'arrêt retient que la société Souquet et son assurance, par leur résistance abusive, ont causé un préjudice direct et certain ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le droit de la société Souquet et de son assureur de discuter les prétentions de leur adversaire a dégénéré en abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Souquet et la compagnie Le Continent à payer 3 500 francs de

dommages-intérêts pour résistance abusive à la compagnie l'Abeille et, par voie de conséquence, à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la compagnie d'assurances Abeille-Paix, envers la compagnie Le Continent et la société des Transports Souquet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18718
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Défense - Résistance injustifiée - Dommages-intérêts - Recherche nécessaire - Frais non compris dans les dépens - Annulation de la condamnation à les payer - en conséquence de l'annulation de la condamnation à dommages-intérêts.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Défaut de bâchage - Imputabilité au voiturier.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Remise de la marchandise au destinataire - Réserves de la vérification de leur état.


Références :

Code civil 1382
Code de commerce 103, 105
Nouveau code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-18718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18718
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